Rejet 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2102502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme A F, représentée par Me Boulaka , demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser la somme de 67 188,19 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi y compris les frais de défense ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle vit une situation de harcèlement moral depuis 2010 de nature à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Flers ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Flers peut être engagée, dès lors qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures susceptibles de la protéger et qu’il a eu une attitude vexatoire à son encontre ;
— les mesures destinées à faciliter sa mutation n’ont pas été prises ;
— elle est fondée à demander le remboursement de ses frais médicaux liés à son accident de travail à hauteur de 4 188,19 euros ;
— le gel de sa notation en 2020 a entrainé un préjudice de carrière qui sera évalué à
5 000 euros ;
— elle est fondée à demander une somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires non payées des années 2016 et 2017 ainsi que du mois de décembre 2020 ;
— elle a engagé des frais d’avocats distincts des frais sollicités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 3 000 euros ;
— son préjudice moral doit être évalué à 50 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2023 et le 7 octobre 2024, le centre hospitalier de Flers, représenté par Me Lesné, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit rapportée à de plus juste proportion et qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation des heures supplémentaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les créances concernant le paiement de salaire antérieurs à 2017 et les heures supplémentaires non versées en 2016 sont prescrites ;
— les créances concernant les demandes d’indemnisation en réparation du préjudice moral, du préjudice de carrière, du préjudice tiré des heures supplémentaires non réglées rattachées aux agissements de harcèlement moral allégués sur la période 2011-2016 sont prescrits ;
— les faits allégués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et il ne peut être déduit de l’accident de travail du 14 juin 2012 déclaré imputable au service l’existence d’une situation d’harcèlement ;
— la requérante n’établit pas avoir sollicité le remboursement des frais médicaux ;
— la requérante n’établit pas qu’elle aurait pu prétendre à une promotion ou à une revalorisation de sa rémunération ;
— la requérante n’établit pas que les heures supplémentaires payées en 2020 auraient dû l’être à un montant supérieur ;
— elle ne justifie pas de la nécessité à engager des frais d’avocat.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme F conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Elle ajoute que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation des heures supplémentaires sont recevables dès lors que leur paiement est demandé dans le recours indemnitaire préalable ;
— la prescription n’est pas acquise car son état de santé n’a jamais été consolidé ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, le centre hospitalier de Flers conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son premier mémoire en défense.
Les caisses primaires d’assurance maladie de l’Aube et de la Haute-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 6 novembre 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 4 février 2025, les parties ont été invités, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites par Mme F le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balouka représentant Mme F et Me Depasse, représentant le centre hospitalier de Flers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a intégré le centre hospitalier de Flers en qualité d’infirmière le
1er novembre 2005. Le 14 juin 2012, elle est victime d’un accident reconnu comme imputable au service. Elle a repris son activité le 13 décembre 2014 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Elle a été à nouveau placée en congés maladie à compter du 14 décembre 2017 à la suite d’un accident reconnu imputable au service. Le 7 décembre 2020, elle a obtenu sa mutation au sein de l’établissement public de santé mentale de l’Aube. Mme F demande l’indemnisation des conséquences de l’accident du travail du 14 juin 2012 et de sa rechute et d’un harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime au sein du centre hospitalier de Flers.
Sur la situation de harcèlement évoqué par la requérante :
2. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; () « . Selon l’article L. 133-2 du même code : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle -ci.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. La requérante explique être victime d’un harcèlement moral depuis 2010 d’abord par plusieurs cadres de santé du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, et notamment par Mme B, puis dans le cadre d’un harcèlement institutionnalisé.
5. En premier lieu, elle indique qu’avant l’arrivée de Mme B, Mme C, infirmière du service faisant fonction de cadre de santé, commettait des erreurs dans les plannings et qu’elle était régulièrement rappelée sur ses jours de congés. Elle affirme également qu’elle était stigmatisée en raison de ses interrogations sur ses conditions de travail. Toutefois, elle ne produit, au soutien de ses allégations, qu’une attestation qui ne contient aucun élément précis sur ces points. Elle indique également avoir été victime de moqueries de la part de Mme B, la cadre de santé. Elle fait état du refus de celle-ci de lui donner un jour de congés pour l’enterrement de la grand-mère de son époux, que ce même cadre fait des références régulières à ses obligations syndicales, qu’elle est mise à l’écart de tout en devant subir des convocations intempestives. Toutefois, la requérante se borne à produire trois attestations générales et peu précises relatant un comportement désagréable de Mme B ainsi que des procès-verbaux du CHSCT, qui, s’ils permettent de constater l’inquiétude des représentants du personnels quant à l’état de santé de la requérante, ne font que relater ses propos sur la situation dans le service. Si la requérante explique que Mme B a refusé qu’elle assiste à une commission administrative paritaire, il résulte de l’instruction que la direction du centre hospitalier a pris rapidement les mesures nécessaires pour que la requérante puisse effectivement siéger.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a fait l’objet d’un entretien de service avec Mme B, qui s’est achevé par l’exercice par la requérante de son droit de retrait. Elle a obtenu à la suite de cet entretien un congé de maladie dont l’imputabilité au service a été reconnue. Il ressort du compte rendu de l’entretien précité qu’il fait suite à une modification du planning par la requérante qui n’en a pas avisé sa cadre de santé. Elle a reconnu lors de cette réunion avoir commis un faux-pas. Cet évènement, de par sa soudaineté et du sujet de l’entretien, s’il est révélateur de tensions importantes au sein du service, ne permet pas, à lui seul et eu égard aux éléments concernant la relation entre Mme B et la requérante repris au point précédent, de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
7. En troisième lieu, la requérante se plaint du comportement de M. D, sans toutefois en préciser la nature, ne permettant pas au juge d’apprécier l’existence d’éléments laissant présumer d’un harcèlement.
8. En quatrième lieu, la requérante fait valoir avoir vécu comme une sanction la proposition de la direction des ressources humaines de l’affecter en chirurgie en 2014 à l’issue de son congés maladie. Elle produit un courrier du chef de service de psychiatrie de l’hôpital de Flers qui conteste la décision du centre hospitalier d’affecter la requérante dans son service aux motifs que cette affectation contreviendrait à la règle fixée par l’établissement d’un changement de service tous les trois ans et de la volonté des cadres de ne plus accueillir la requérante en soutien avec leur collègue mise en cause. Toutefois, ce courrier n’a pas eu pour objet de faire pression sur la requérante mais de rappeler la nécessité, pour les agents, de transmettre plusieurs vœux et d’assurer un retour de la requérante dans des conditions favorables. Enfin, le protocole signé dans le cadre de la médiation a fait droit à la demande de l’agent d’être affectée en psychiatrie et
Mme F ne fait pas état de difficultés au sein du service de psychiatrie entre 2014 et 2017. Ainsi, les faits décrits par la requérante doivent être regardés comme étant justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
9. En cinquième lieu, la requérante indique ne pas avoir été en mesure de prendre ses congés en 2017, à cause de refus répétés de Mme G, cadre de santé. Elle affirme également que Mme G a exigé qu’elle lui fasse part courant 2017, dans le cadre de la restructuration de service de ses choix d’affectation et a insisté pour qu’elle dématérialise son planning. Elle se borne toutefois à produire une unique demande en date du 27 novembre 2017 sollicitant la pose de 15 jours de congés du 17 janvier au 5 février 2018. Dans ces conditions, et alors que la demande avait été formulée tardivement et portait sur un nombre de jours de congés important,
Mme G n’a pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de sorte que son comportement doit être regardé comme étant justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement.
10. En sixième lieu, Mme F reproche au centre hospitalier de Flers de ne pas avoir répondu aux demandes de régularisation de ses décomptes d’heures transmis le 8 octobre 2020 et de ne pas avoir correctement soldé ses congés, la mettant en difficulté avec son établissement d’accueil. Si la requérante allègue dans un premier temps des modifications des décomptes entre 2017 et 2020, elle soutient finalement dans sa requête que ces heures ont fait l’objet d’un taux inférieur à celui auquel elles auraient dû être payées. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de constater ces modifications. S’agissant des congés, le centre hospitalier produit un courrier adressé au conseil de la requérante le 8 octobre 2020, l’informant de la planification de congés annuels avant son départ du service. Mme F n’apporte pas d’élément susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par son employeur.
11. En septième lieu, si la requérante indique que sa visite de reprise n’a pas été organisée par son employeur, il résulte de l’instruction que la médecine du travail a été contactée par le centre hospitalier de Flers et la requérante n’allègue pas avoir eu de difficultés à réaliser cette visite dans le cadre de sa mutation. En huitième lieu, la requérante, en se bornant à transmettre des factures de frais pharmaceutiques, sans démontrer qu’elle aurait effectivement transmis ces éléments au centre hospitalier, n’apporte pas d’élément susceptibles de faire présumer l’existence de harcèlement moral.
12. Dans le cadre du harcèlement institutionnalisé qu’elle dénonce, elle indique en premier lieu, que le centre hospitalier de Flers a illégalement décidé le 2 avril 2020 de son placement en congés maladie ordinaire rétroactif à compter du 1er avril 2019 à la suite d’une expertise d’un médecin agréé concluant à l’absence de lien direct entre l’accident de travail et l’arrêt de travail en cours. Il résulte des articles 35-1 et suivants du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière que l’autorité investie du pouvoir de nomination pouvait faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé et tirer les conséquences de ses conclusions. S’il n’est pas contesté que la décision était illégale en tant qu’elle entrainait le retrait d’une décision favorable après l’expiration d’un délai de 4 mois, cette décision a été retirée après le recours gracieux de la requérante.
13. La requérante soutient que le centre hospitalier a décidé de la date de prise d’effet de sa mutation sans l’en avertir. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a été avisée le
8 octobre 2020 de la date proposée par le centre hospitalier pour sa mutation qui, en outre, intervient à sa demande. Par suite, c’est à tort que la requérante affirme ne pas avoir été avertie de la date de prise d’effet de sa mutation.
14. Si la requérante soutient que son dossier administratif n’a pas été transféré à son nouvel employeur, elle ne produit aucun élément permettant de le constater. S’il est vrai que le centre hospitalier de Flers ne conteste pas un manque de diligence dans les réponses apportées à la requérante dans le cadre de ses congés, ces faits seuls ne sont pas suffisants pour caractériser une situation de harcèlement moral.
15. Il résulte de tout ce qui précède que si les éléments décrits par la requérante révèlent des tensions au sein du service de psychiatrie et un manque de rigueur dans la gestion de son dossier administratif, ils ne sont pas, pris isolément ou dans leur ensemble, suffisants pour laisser présumer une situation de harcèlement moral.
16. Il résulte des éléments développés aux points précédents que les faits décrits par la requérante ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral. Par suite, Mme F n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Flers du fait de l’existence d’un tel harcèlement.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail :
17. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
18. Il résulte de l’instruction que Mme F a été victime d’un accident de travail imputable au service le 12 juin 2012. Lors de sa séance du 11 juin 2020, la commission de réforme a donné un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute du
14 décembre 2017. Il résulte également de l’instruction et il n’est pas contesté par le centre hospitalier de Flers que la requérante a présenté, à compter du 14 décembre 2017, une rechute consécutive à son accident de service ayant notamment eu pour conséquence la mise en place d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux.
S’agissant du préjudice relatif aux heures supplémentaires :
19. Mme F demande l’indemnisation du préjudice occasionné par le paiement différé de ses heures supplémentaires. Ce poste de préjudice est sans lien avec l’accident du travail imputable au service. Par suite, la demande d’indemnisation de ce chef sera écartée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription opposées en défense.
S’agissant du préjudice de carrière :
20. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s’agissant de la rente viagère d’invalidité, et de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s’agissant de l’allocation temporaire d’invalidité, subordonnent l’obtention de ces prestations, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Par suite, Mme F n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice de carrière qu’elle soutient avoir subi. Il convient de rejeter sa demande présentée à ce titre, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée en défense.
S’agissant des frais de conseil et de défense :
21. Il ne ressort pas des factures produites par la requérante que les frais dont elle demande le remboursement auraient été engagés dans le cadre d’un contentieux distinct. Par suite, les frais dont elle demande le remboursement sont inclus dans les frais irrépétibles mis à la charge de la partie majoritairement perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte.
S’agissant des frais médicaux non pris en charge :
22. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise médicale du 11 juin 2019 que Mme F présentait des troubles psychologiques correspondant à des séquelles de son accident du travail et justifiant la poursuite de soins spécialisés. Mme F produit un certificat médical rédigé par la psychologue assurant son suivi et faisant état d’un tableau clinique caractérisant un état de stress post traumatique en lien avec sa situation professionnelle. Dans ce cadre, la requérante justifie avoir engagé au cours des années 2018, 2019 et 2020, des dépenses relatives aux traitement médicamenteux en lien avec sa pathologie, de consultations et de participation à des groupes de parole auprès d’un psychologue pour un montant total de 2 537,38 euros après déduction de la part prise en charge par la sécurité sociale et par son assurance complémentaire. Le centre hospitalier de Flers sera donc condamné à lui verser cette somme.
S’agissant du préjudice moral :
23. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements
publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Les articles 2 et 2-1 de la même loi précisent les cas dans lesquels le délai de prescription est interrompu ou suspendu. Enfin, l’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
24. Lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée, pour un préjudice qui revêt un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du
1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date il soit entièrement connu dans son existence et dans son étendue.
25. Il résulte de l’instruction que Mme F a déposé une demande préalable d’indemnisation le 9 juillet 2021 auprès du centre hospitalier de Flers afin d’obtenir notamment l’indemnisation des préjudices en lien avec son accident du travail. Dans ces conditions, et alors que le préjudice moral décrit par la requérante et confirmé par les expertises présente un caractère continue et évolutif, le centre hospitalier de Flers est fondé à lui opposer la prescription quadriennale. Par suite, la créance de la requérante relative à l’indemnisation du préjudice moral subi avant le 1er janvier 2017 est prescrite.
26. Il résulte de l’instruction que Mme F, au titre de la période non prescrite, présente un état d’anxiété important, des angoisses et des idées noires en lien avec la dépression développée à la suite de son accident imputable au service. Cet état de stress a dégradé ses conditions de vie. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre en condamnant le centre hospitalier de Flers à lui verser une somme de 2 000 euros.
27. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Flers doit être condamné à verser à Mme F une somme de 4 537.38 euros en réparation des préjudices en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime.
Sur les frais du litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Flers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Flers est condamné à verser à Mme F la somme de
4 537,38 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier de Flers versera à Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Flers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au centre hospitalier de Flers.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025
Le rapporteur,
B. E
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Surface de plancher ·
- Ordonnance ·
- Piscine ·
- Conclusion ·
- Cadastre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Solidarité ·
- Prénom ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Traducteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Liste ·
- Demande ·
- Interprète ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile ·
- Assignation à résidence ·
- Citoyen ·
- Violation ·
- Menaces
- Crédit d'impôt ·
- Fonctionnalité ·
- Innovation ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Géolocalisation ·
- Blanchisserie ·
- Prototype ·
- Mise en relation ·
- Obtention végétale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.