Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 30 avr. 2026, n° 2402949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, des mémoires enregistrés le 29 novembre 2024, 24 décembre 2024, 30 avril 2025 et 12 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 30 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler la décision 10 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 3 avril 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 436 euros et la décision du 25 juillet 2024 lui notifiant une amende d’un montant de 550 euros pour fraude.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais perçu de pension alimentaire pour elle-même avant le prononcé de son divorce en juin 2023 mais seulement une prestation compensatoire de 20 000 euros annulée par le versement à son ex-conjoint de la même somme en indemnité de logement ;
- son assurance-vie représente l’héritage laissé par son père qu’elle conserve pour financer sa retraite ; elle ignorait qu’elle devait la déclarer ;
- les versements de la pharma Sekla correspondent à des remboursements de sommes qu’elle avançait à son cousin M. E… et les virements correspondent à des paiements pour la maison et les travaux ;
- elle a bien déclaré sa vie commune avec son cousin M. E… à compter du mois de juin 2023 ;
- les accusations de fraude ne sont pas fondées ;
- l’administration poursuit le recouvrement des indus qu’elle conteste en méconnaissance du caractère suspensif de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Le 3 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 436 euros portant sur la période du 1er mars 2021 au 29 février 2024. Par décision du 25 juillet 2024, la caisse d’allocation familiale lui a notifié une amende de 550 euros pour fausse déclaration au titre de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé contre ces décisions.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, de prime d’activité, de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources, (…) ».
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ». Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Dans ce cadre, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Aux termes de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Pour prendre la décision de récupération de l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales de la Vienne s’est fondée sur un rapport d’enquête daté du 8 mars 2024 réalisé par un agent assermenté qui a constaté que Mme D… disposait, sans l’avoir déclarée, d’une assurance vie comportant un capital de 188 002 euros depuis le 3 mars 2010 sur laquelle elle a effectué des rachats en octobre 2020, mars 2023 et juin 2023. Le rapport d’enquête relève par ailleurs que l’intéressée ne déclarait pas correctement les pensions versées par son ex-conjoint et que de nombreux virements et remises de chèques ont été constatées sur son compte bancaire pour un montant total de 31 210 euros entre juin 2020 et juin 2023. Le rapport d’enquête indique enfin que Mme D… n’a pas déclaré son changement de situation familiale alors qu’elle s’est mise en couple avec M. E… en juin 2023.
La requérante fait valoir que les pensions versées par son ex-conjoint, qu’elle chiffre à 20 000 euros de prestations compensatoires ont été intégralement reversées à ce dernier en remboursement de dettes de loyer et que les aides financières de sa mère correspondent à de simples cadeaux ponctuels. Ces circonstances ne font toutefois pas obstacle à leur prise en compte au titre des ressources pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Par ailleurs, elle n’apporte aucun commencement de preuve que les versements de la pharma Selka correspondent à des remboursements de sommes qu’elle avançait à son cousin. Si la requérante fait valoir que qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer ses placements en assurance vie, elle ne conteste pas les modalités de calcul de l’indu à ce titre. Enfin, si la requérante doit être regardée comme soutenant qu’elle ne forme pas un foyer avec son cousin avec qui elle réside depuis juin 2023, dès lors qu’ils ne mettent pas en commun leurs ressources et leurs charges, elle n’en apporte aucun commencement de preuve, alors que le rapport d’enquête du 8 mars 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, fait référence à une vie maritale depuis le mois de juin 2023. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Vienne était fondé à confirmer l’indu de revenu de solidarité active en litige.
Sur l’amende administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ».
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Comme cela a été ci-dessus, Mme D… ne peut être regardée comme ayant pu légitimement ignorer qu’elle devait déclarer ses placements en assurance vie et les versements effectués par des tiers sous formes de pensions, chèques ou virements sur son compte bancaire. Par suite, Mme D… doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations ou des omissions délibérées. Par suite, le président du conseil départemental de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles en confirmant l’amende administrative en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… à fin d’annulation de la décision 10 septembre 2024 du conseil départemental de la Vienne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… D… et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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