Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve sans droit au séjour en France, bloquée dans le déroulement de ses études et qu’elle bénéficie d’un suivi médical régulier en France ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante gabonaise née le 24 juin 2000 dont le titre de séjour expirait le 11 octobre 2022, aurait vainement tenté de se connecter, les 15 mars, 14 juin, 1er, 11 juillet, 27 décembre 2024 et 23 janvier 2025 sur le site de la préfecture de l’Hérault, afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ces six tentatives, dont cinq produites en plusieurs exemplaires, matérialisées par des captures d’écran qui n’établissent pas qu’elles auraient été effectuées par Mme C, ne sont pas de nature à révéler un dysfonctionnement du site de la préfecture de l’Hérault qui l’aurait privée de la possibilité de procéder en ligne aux formalités préalables à l’enregistrement de sa demande de renouvellement titre de séjour, expiré depuis le 11 octobre 2022. Ainsi, Mme C n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la demande de Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°250070
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