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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2502601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502601 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 3 décembre 2024, qu’il joint à sa requête, par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ».
3. M. A B demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation. Alors qu’une telle décision ne constitue pas une mesure de police et n’est pas relative à la reconnaissance d’une qualité, le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige relatif à une naturalisation est, en application des dispositions précitées, celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. L’Isère relevant du ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête de M. A B relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon le 18 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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