Annulation 16 mars 2023
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2401460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 août 2024, N° 2300472 et n° 2300473 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit « jours heures » à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît son droit d’être entendue tel que protégé par le principe général des droits de la défense ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ; elle s’est maintenue sur le territoire irrégulièrement en dépit des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Richard, représentant Mme B….
Le préfet de la Meuse n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 9 février 2002, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 janvier 2019 alors qu’elle était mineure, accompagnée de sa mère et de ses trois frères et sœurs. Le 10 juin 2020, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2021. Le 31 décembre 2021, la demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 avril 2022. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n° 2102014 du 15 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2103090 du 27 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de Mme B… dirigé contre la décision du 19 octobre 2021 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 1er février 2023, la préfète de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence. Par un jugement n° 2300473 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a réservé les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation du refus de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un jugement n° 2300472 et n° 2300473 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour du 1er février 2023. La mesure d’assignation à résidence a été renouvelée par le préfet de la Meuse le 11 août 2023 et le 27 septembre 2024. Le 14 juin 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Par une décision du 21 août 2023, le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour. Le 19 octobre 2023, l’intéressée a adressé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté par le préfet de la Meuse. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
Si le préfet de la Meuse sollicite une substitution de motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant du défaut de motivation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé d’admettre au séjour Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Meuse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme B… un récépissé. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Richard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Richard et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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