Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée les 17 et 18 février 2026, M. D… E…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête puis assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. E… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole « l’article 6, alinéa 4 » de l’accord franco-algérien ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 18 février 2026.
Par une pièce enregistrée le 21 février 2026, le requérant a communiqué l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 16 février 2026, notifié le 20 suivant, l’assignant à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. E…, qui avait sollicité un interprète en langue arabe qui a été payé par l’État, et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h45.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien, né le 9 janvier 1994 à Mostaganem (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 février 2026 contre laquelle l’appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du surlendemain. Par un arrêté du 16 février 2026 notifié le 20 suivant, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné à l’intéressé à résidence. M. E… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 15 février 2026.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain et non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à Mme Florence Gouache, secrétaire générale, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contestées doit être écarté.
Sur spécifiquement les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions en litige du 15 février 2026 du préfet d’Indre-et-Loire mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. E… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient que la « préfecture ne prend pas en compte [sa] situation personnelle, [il est] père d’enfants français et en concubinage avec une ressortissante française », force est de constater qu’une simple lecture de la décision attaquée démontre que le préfet a pris soin de mentionner cette circonstance, à l’exception de la nationalité de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. E… soutient avoir deux jumelles dont il contribue à l’entretien et à l’éducation. Il ressort des pièces du dossier qu’il est le père des jeunes B… et C… nées le 1er juillet 2025 en la commune de Tours et qui sont de nationalité française eu égard à la carte nationale d’identité française de la mère des enfants. Pour justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses filles, il présente trois factures d’achat de lait infantile daté des 19 juillet 2025 et 5 janvier et 1er février 2026 ce qui est très insuffisant. La copie d’un rendez-vous avec une assistante sociale le 4 mars 2025 ne porte aucune information quant à son objet et celui adressée à Mme F…, mère des enfants, en vue de la demande d’une carte nationale d’identité n’identifie pas la personne qui sollicite ce document d’identité et ne peuvent donc être pris en compte. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité à l’avant-dernier point supra, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (CE, 9 août 2023, n° 455146, B).
M. E… soutient ne pas avoir été entendu avant que le préfet ne prenne les décisions en litige. Toutefois, en l’espèce, le procès-verbal d’audition du 15 février 2026 à 12 heures 25 alors qu’il était gardé à vue ne porte aucune question sur les perspectives d’éloignement mais le requérant n’apporte aucun élément sur cet élément en sorte qu’il ne met pas le juge en état d’apprécier s’il disposait des informations susceptibles d’influer sur le sens de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée par le préfet d’Indre-et-Loire. La circonstance qu’il ait fait l’objet d’une audition le 24 août 2020 à 14 heures 45 alors qu’il était également placé en garde à vue qui comprend l’ensemble des éléments cités au point 9 est sans incidence dès lors qu’il date de plus de quatre ans. Dans ces conditions, l’irrégularité consistant en l’absence de preuve de procédure contradictoire n’a, en l’espèce, pas privé M. E… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
En deuxième lieu, aux termes du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, et non le quatrième alinéa qui est le 2) du même article : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivré de plein droit : (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public (CE, 28 octobre 2021, n° 441708, B).
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne peut être nié que M. E… est le père des jeunes B… et C… nées le 1er juillet 2025 en la commune de Tours et qui sont de nationalité française eu égard à la carte nationale d’identité française de la mère des enfants en sorte qu’il entre a priori, de ce fait, dans les prévisions du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien cité au point précédent. Toutefois, s’il a contesté lors de son audition les faits de vol aggravé par deux circonstances à l’origine de son interpellation, il ne conteste pas le défaut de permis de conduire et le non-respect de la mesure de contrôle judiciaire ni la circonstance qu’il est défavorablement connu pour avoir été interpellé à de multiples reprises pour des faits de dégradations volontaires de biens appartenant à autrui en 2020, de vol aggravé par deux circonstances en 2021 et de jets d’objets illicite à détenus sis à la maison d’arrêt de Tours en 2023 ni qu’il ait fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2023 et trois assignations à résidence en 2020, 2021 et 2023 non respectés. Ces éléments montrent la volonté de l’intéressé, qui au demeurant ne s’est pas présenté à l’audience, de ne pas respecter les institutions de la République en sorte que son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir la méconnaissance des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans avec laquelle ils ont des jumelles nées il y a quelques mois participant à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 13, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses jumelles et son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément justifiant une communauté de vie avec la mère des enfants ni aucun élément relatif à une vie sociale. Enfin, M. E…, donc célibataire et sans enfant à charge en l’état du dossier, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet d’Indre-et-Loire n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. E… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de police de 2020 cité au point 11 que M. E… a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire sans document d’identité qui se trouve dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit aux points 13 et 15, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. E… ne pouvait justifier d’une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 15.
En dernier lieu, si M. E…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne fait état d’aucune crainte en cas de retour en République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 15, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Enfin, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. E…, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 612-6 du même code en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à cet égard.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. E…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. E…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 15 février 2026, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Vie privée
- Valeur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Prix de revient ·
- Finances publiques
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Acte ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Assureur
- Cliniques ·
- Scanner ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Autorisation administrative ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Fins
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Procédures particulières ·
- Disposition législative ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Montant
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Billet
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Plateforme ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.