Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2026, n° 2604169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 30 mars 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative 2 de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mars 2026 par lesquelles la préfète du l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et, en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’ordonner sans délai l’effacement de son signalement aux fins de non admission au fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachée d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation, en particulier quant à son statut de demandeur d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est demandeur d’asile en Slovénie et aurait dû faire l’objet d’une procédure de transfert dans ce pays sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes motifs, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève de 1951 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées les 26 et 31 mars 2026, ont été produites par la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
- les observations de Me Lulé, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et celles de M. C…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1987, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, au cours de l’année 2025. Par des décisions du 24 mars 2026 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Et aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
5. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 24 mars 2026 par les services de gendarmerie nationale, le requérant a indiqué qu’il habitait en Slovénie et exécuterait la mesure d’éloignement à destination de ce pays le cas échéant. Le requérant soutient sans être contesté que, lors de cette audition, il a communiqué aux services de gendarmerie nationale sa carte slovène de demandeur d’asile dont il ressort des pièces du dossier qu’elle présente une durée de validité courant du 3 septembre au 1 octobre 2025. En édictant le 24 mars 2026, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, l’autorité administrative, qui n’a procédé à aucune vérification préalable et n’a entamé des démarches pour la consultation du fichier dit B… et formé une demande de reprise en charge auprès des autorités slovènes que le lendemain de la décision attaquée, n’a pas effectué un examen complet de la situation personnelle de M. C… pourtant portée à sa connaissance. Il en résulte que M. C… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen préalable qui en justifie l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. L’annulation de cette décision implique, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour en France pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Eu égard au moyen retenu, et après examen de l’ensemble des autres moyens, l’annulation de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, durant le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2016-569 du 28 mai 2010 visé ci-dessus : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
10. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. C… implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement,
Sur les frais liés au litige :
11. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lulé, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lulé de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. C….
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 24 mars 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée deux ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de munir ce dernier, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lulé, avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. C….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Lulé
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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