Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mars 2025, n° 2501159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 10 mars 2025, M. B, représenté par Me Blévin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a retiré sa carte de séjour pluriannuelle de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée : il vit en France depuis 2012, est père de trois enfants nés en 2015, 2017 et 2019 en France et qui y sont scolarisés, il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 mars 2021 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’incompétence à défaut de justifier que sa signataire disposait d’une délégation régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle se contente d’énoncer sa condamnation ;
— elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle remet en question son séjour et risque de lui faire perdre son emploi, qu’elle est également de nature à remettre en cause le statut de sa compagne ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, le privant d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il s’est d’ailleurs vu délivrer plusieurs autorisations de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour : il est toujours en contrat à durée indéterminée.
Des pièces, produites par le préfet des Côtes-d’Armor, ont été enregistrées le 5 mars 2025.
Vu :
— la requête au fond no 2501158 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Blévin, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que M. A vit depuis 2012 sur le territoire français, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire qui permet de faire vivre sa famille, qu’il est intégré à la société et que les faits qui lui sont reprochés sont désormais anciens.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 10 novembre 1994, entré en France le 4 avril 2012, s’est vu délivrer, le 28 octobre 2024, une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 28 octobre 2028. Par une décision du 14 février 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a retiré ce titre de séjour. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. M. A se prévaut en l’espèce de la présomption d’urgence applicable en cas de retrait d’un titre de séjour. La circonstance que le requérant a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois à compter du 14 février 2025 ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que M. A occupe un emploi stable à contrat à durée indéterminée depuis le 15 mars 2021, à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Pour retirer à M. A la carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans qu’il lui avait délivrée le 29 octobre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet, le 15 juillet 2019, d’une condamnation à 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis, prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour des faits de violence commis le 13 juillet 2019 ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse. Toutefois, les faits qui lui ont valu cette condamnation pénale présentent un caractère relativement ancien et isolé. Par suite, en l’absence d’autres faits récents reprochés à M. A, son comportement n’apparaît pas pouvoir être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d’Armor a commis une erreur d’appréciation en décidant de retirer le titre de séjour de M. A au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2012 à l’âge de dix-huit ans. Il est également père de trois enfants nés en France en 2015, 2017 et 2019. Il allègue, sans être contesté, vivre avec la mère de ses enfants et justifie être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 mars 2021, dont les revenus lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour de M. A, de la présence de sa compagne en situation régulière qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 octobre 2026 et de leurs trois enfants, ainsi que de son intégration professionnelle, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer : L’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a retiré la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans de M. A est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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