Rejet 28 mars 2023
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 28 mars 2023, n° 2008359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2020, N° 1704543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2020, 18 décembre 2020 et le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Louis-Palisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle l’inspecteur du travail l’a déclaré apte avec aménagement au poste d’afficheur mobilier urbain ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de le déclarer inapte à son poste à la date
du 23 novembre 2009 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’inspecteur du titre du travail de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’inspecteur du travail a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en concluant à son aptitude sous réserve qu’il ne porte pas des charges de plus de 20 kilogrammes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 20 avril 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités l’emploi d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Louis-Palisse, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, salarié de la société Clear Channel, occupait depuis décembre 2000 un poste d’afficheur-monteur. Une discopathie lombaire dégénérative lui a été diagnostiquée au cours de l’année 2007. Le 23 novembre 2009 à l’occasion d’une visite périodique de la médecine du travail, il a été déclaré apte à son poste. Le 13 janvier 2010, il a été victime d’un accident de travail et a été placé en arrêt maladie pendant 9 mois. A l’occasion de la visite de pré-reprise le 28 octobre 2010 puis de la première visite de reprise le 23 novembre 2010, le médecin du travail l’a déclaré apte avec des restrictions à la reprise de ses fonctions. Lors de la seconde visite de reprise le 3 décembre 2010, le médecin du travail l’a finalement déclaré inapte à son poste. Le 19 juin 2014, M. A a saisi l’inspecteur du travail d’un recours contre l’avis d’aptitude du médecin du travail du 23 novembre 2009. Par un jugement n° 1407903 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2014 par laquelle l’inspecteur du travail s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce recours. En exécution de ce jugement, l’inspecteur du travail s’est, par une décision du 7 avril 2017, déclaré dans l’incapacité de se prononcer sur l’aptitude de M. A. Par un jugement n° 1704543 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir cette décision et enjoint à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande de M. A. Ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle, en exécution de ce second jugement, l’inspecteur du travail l’a déclaré apte au poste d’afficheur mobilier urbain avec une restriction relative au port de charges de plus de 20 kilogrammes.
2. Aux termes de l’article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 12 mars 2020 : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. / Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l’aptitude d’un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l’inspecteur du travail, saisi par l’une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude, son appréciation, qu’elle soit confirmative ou infirmative de l’avis du médecin du travail, se substituant à cet avis. Seule la décision rendue par l’inspecteur du travail est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. D’autre part, ces mêmes dispositions qui fixent le contenu des avis du médecin du travail en matière d’aptitude au poste de travail, définissent entièrement les règles de motivation applicables, tant à ces décisions qu’aux décisions prises, sur recours contre ces avis, par l’inspecteur du travail ou, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du travail, à l’exclusion des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations du public avec l’administration.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de l’inspecteur du travail que celle-ci est fondée sur l’avis du médecin inspecteur du travail en date du 7 août 2020 rédigé après l’examen médical de M. A et l’analyse de son dossier de santé au travail ainsi que des éléments complémentaires radiologiques. La décision mentionne également le motif pour lequel l’aptitude de M. A doit être accompagnée d’une restriction au port de charges de plus de 20 kilogrammes, en l’espèce en raison de la spécificité de son poste en matière de manutention et en raison de l’avis de la médecine du travail du 26 mai 2005 qui avait initié cette restriction. Par suite, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions cités ci-dessus.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits, que, le 26 mai 2005, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de M. A avec une restriction relative au port de charges de plus de 20 kilogrammes, que, le 27 mars 2007, une radiographie a mis en évidence chez le requérant une raideur rachidienne compatible avec une lombalgie et une discopathie, que, le 27 avril 2007, une scanographie a confirmé la discopathie dont souffrait M. A, que, le 13 janvier 2010, ce dernier a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel une scanographie a révélé une vaste dégénérescence vacuolaire du disque avec débord discal marginal accompagnée d’une hernie discale. Toutefois, aucun de ces éléments ne permet d’établir que l’intéressé serait totalement inapte à occuper son poste du travail. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que, en concluant à l’aptitude de l’intéressé sous réserve d’une restriction au port de charges de plus de 20 kilogrammes, l’inspecteur du travail ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie pour information en sera transmise à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France et à la société Clear Channel.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
F. Bouchet
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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