Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2504006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une régularisation et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 16 mars 2025 et le 21 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer un logement correspondant à ses besoins.
Il soutient qu’il occupe un logement est insalubre et dangereux, qui met en péril sa santé et celle de sa famille et que son propriétaire exerce des pressions financières sur lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la condamnation du requérant au versement d’une somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 août 2024 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision en date du 17 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté sa demande. M. B… demande également au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui proposer un logement correspondant à ses besoins.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 janvier 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable présenté par M. B…, la commission de médiation du Val-d’Oise a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article R. 441-14-1 précité, dès lors que sa demande de logement social datait de moins de cinq ans. Par ailleurs, la commission de médiation a conseillé au requérant de solliciter le dispositif action logement en ligne ou en s’adressant à son employeur.
En premier lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, M. B… se borne à soutenir qu’il occupe un logement insalubre, ce qui nuit à la santé de la cellule familiale. S’il est constant que le logement occupé par le requérant est non décent, ainsi qu’il en ressort des termes de l’arrêté préfectoral n°DDARS-2025-53 du 18 février 2025, il n’est pas contesté par M. B… que ce rapport a prescrit des travaux incombant à son bailleur afin de remédier aux désordres constatés. A cet égard, M. B… ne soutient pas, dans ses écritures, avoir entrepris des démarches auprès de son bailleur afin d’engager des travaux pour remédier aux désordres constatés par les services préfectoraux. Par ailleurs, M. B… ne conteste, dans sa requête, aucun des autres motifs de rejet opposés par la commission de médiation. Par suite, et alors que la législation relative au droit au logement opposable constitue la voie ultime d’accès au logement social, la commission de médiation qui, au surplus, tient compte des démarches préalables effectuées par le demandeur, a pu légalement considérer que la demande de M. B… ne présentait pas un caractère urgent.
En second lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que le propriétaire de M. B… lui réclame le paiement de factures de consommation d’eau, est inopérante pour contester la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Val-d’Oise en date du 17 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction en vue du relogement :
Les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de le reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu’il a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction qu’il appartient à M. B… de former, s’il s’y croit fondé.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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