Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 févr. 2026, n° 2600739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2600554 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du Traitement des antécédents judiciaires selon les modalités prévues par le code de la sécurité intérieure ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Vercoustre, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, a produit des pièces à l’audience et a mis à même le magistrat désigné de consulter une pièce supplémentaire, ultérieurement versée en note en délibéré. Elle a ajouté, outre que l’arrêté attaqué était entaché d’un défaut d’examen, que M. A… remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien eu égard aux liens l’unissant à son enfant et à sa contribution à son entretien. Elle a enfin précisé que, postérieurement à l’arrêté attaqué, l’intéressé a été condamné, le 9 janvier 2026, à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis total simple. Ont également été entendues les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ d’Algérie, ses attaches familiales en France, ses qualifications et activité professionnelle, sa relation avec son ancienne compagne et les circonstances de leur séparation, et enfin sur les liens l’unissant à son enfant.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14 h 16, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été présentée par M. A…, enregistrée le 11 février 2026, comportant la pièce consultée pendant l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 9 décembre 1997, déclare être entré en France en décembre 2023. Par suite de son placement en retenue administrative, le 2 octobre 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par suite du placement en garde en vue, le 29 janvier 2026, de M. A… et par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a ultérieurement a prolongé de trois mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par un jugement n° 2600554 du 6 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, indépendamment de l’énumération prévue par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que de la relation de M. A… avec son ancienne compagne, dont le préfet ne conteste pas la nationalité française, est né un enfant le 8 juillet 2025, de nationalité française, qu’il a reconnu le 18 août 2025. Si, par un jugement du 12 décembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a confié à la mère de l’enfant l’exercice exclusif de l’autorité parentale, M. A… en avait cependant l’exercice à la date de l’arrêté attaqué et a résidé avec l’enfant jusqu’à la séparation du couple, le 23 septembre 2025. L’intéressé verse en outre à l’instance des photographies de lui avec son enfant à sa naissance et dans les semaines qui ont suivi, ainsi qu’un justificatif d’achat d’un vêtement pour enfant pendant la grossesse. Il ressort enfin des termes du jugement précité que M. A… a sollicité l’exercice conjoint de l’autorité parentale et renoncé, dans ce cadre, à un report d’audience afin de ne pas retarder l’exercice de son droit de visite, révélant ce faisant son intérêt et son attachement préexistants pour son enfant. L’intéressé justifie ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, avoir exercé l’autorité parentale à l’égard de son enfant et subvenu effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance.
5. Si le préfet oppose, dans la décision attaquée, que le comportement de M. A… constituerait une menace pour l’ordre public, une telle circonstance, qui, eu égard à la condamnation dont il a fait l’objet, ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, serait seulement de nature à faire obstacle à ce qu’il se voit délivrer un titre de séjour, et non à le regarder comme ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 6-4 de l’accord franco-algérien susvisé.
6. Dans ces conditions, dès lors que M. A… est en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des stipulations précitées, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen en ce sens doit par suite être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conséquences de l’annulation :
8. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder, au regard des motifs exposés au point 6, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée et, le cas échéant, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée, dans les conditions prévues par l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vercoustre, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Vercoustre, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…, dans les conditions fixées au point 8, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vercoustre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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