Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2206366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B… C…, exploitant de l’enseigne « Night and Day », située au 4 rue Dr D… à Perpignan, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Perpignan, au nom de l’Etat, a fermé l’établissement « Night and Day » pour une durée de 90 jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnaît l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mention des prénom et nom de son auteur ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors que l’arrêté n’a pas pris en considération ses observations ;
- avant cette décision il n’a reçu aucun avertissement ni contravention de sorte que la durée de fermeture de trois mois est excessive et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Perpignan, représentée par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et 1'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Agier, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… est exploitant de l’enseigne « Night and Day », située au 4 rue Dr D… à Perpignan, épicerie située dans le centre-ville et déclarée en tant qu’activité « alimentation générale-épicerie ». M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Perpignan, au nom de l’Etat, a fermé son établissement pour une durée de 90 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Si l’arrêté attaqué ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire, il comporte sa qualité et sa signature, le maire attestant être signataire de la décision. Il n’en résulte, en l’espèce, pour M. C… aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de cet acte, ce dernier ayant en outre eu notification au préalable, le 4 octobre 2022, d’un courrier l’invitant à présenter ses observations signé par le maire, M. A…, comportant ses nom, prénom et qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C… soutient que la procédure contradictoire préalable à la décision n’a pas été respectée dès lors que n’ont pas été prises en considération ses observations préalables. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il a bien été invité, par courrier du maire de Perpignan du 4 octobre 2022, à présenter ses observations préalablement à la décision contestée en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et 1’administration comme en atteste un procès-verbal de notification de ce courrier daté du même jour. En outre, M. C… n’établit pas avoir présenté d’observations, les clichés photographiques d’une lettre non signée, non datée et sans preuve d’envoi, qu’il produit, étant insuffisants pour démontrer qu’il a bien présenté des observations. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. (…) Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives (…) ».
5. M. C… soutient qu’il n’a reçu aucun avertissement avant cette fermeture. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure que la fermeture administrative d’un établissement ne pourrait être décidée qu’après le prononcé d’un avertissement. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prononcée en méconnaissance de ces dispositions, en l’absence de tout avertissement préalable.
6. Si M. C… soutient que la durée de fermeture de son établissement durant trois mois est manifestement excessive, il ne conteste pas utilement les nombreux procès-verbaux, dont les indications font foi jusqu’à preuve contraire, et rapports d’information qui ont constaté que M. C… avait l’habitude d’enfreindre les arrêtés municipaux portant réglementation des horaires d’ouverture des commerces déclarant une activité d’alimentation générale et décidant la fermeture de ces commerces entre 22 heures et 6 heures. En effet, à de nombreuses reprises, les services de la police municipale et nationale ont constaté la vente d’alcool non autorisée la nuit et de surcroît l’attitude irrespectueuse voire outrageante de M. C… à l’égard des forces de l’ordre qui lui rappelaient cette interdiction. Il n’est pas non plus contesté que ces infractions sont à l’origine de divers troubles à l’ordre public comme des attroupements bruyants devant l’établissement, des stationnements irréguliers et des détritus sur la voie publique. Si M. C… s’étonne « qu’aucun des constats n’a conduit à un avertissement, une contravention ou même une simple information », il ressort pourtant de la plupart des rapports d’information que M. C… a été clairement averti de ses infractions et que, postérieurement à la décision contestée, le procureur de la République a été saisi afin d’engager des poursuites pénales. Compte tenu des faits reprochés et des rappels à la règlementation dont le requérant a fait l’objet, la décision de prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois ne présente pas un caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de de Perpignan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Perpignan et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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