Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 déc. 2024, n° 2404699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2024, Mme D C, épouse A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie.
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué est remplie dès lors que :
— le principe de la contradiction, au sens des articles L. 122-1 et L. 122-2 « du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » n’a pas été respecté ;
— la motivation est insuffisante au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure, notamment, où il n’est pas fait mention des vérifications effectuées par l’autorité administrative ;
— le préfet a manqué à son obligation d’examen particulier de sa situation ;
— le retrait de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait à la date de son édiction dans la mesure où elle n’avait pas quitté le domicile conjugal ;
— le préfet a méconnu les articles L. 423-17, L. 423-18 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le départ du domicile conjugal et sa mise à l’abri ne sont imputables qu’à de très graves violences conjugales ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;
— la requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n°2404712 par laquelle Mme C demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 4 décembre 2024 par le préfet de la Seine-Maritime et le 5 décembre 2024, à 9 h 21, pour Mme C.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— la SELARL Eden Avocats,
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 à 9 h 25, présenté son rapport, entendu les observations de Me Leprince, pour Mme C, qui reprend, en les précisant, les termes de ses requête et mémoire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme C, ressortissante turque, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
3. Séjournant régulièrement en France jusqu’à la décision attaquée, Mme C justifie que le retrait de sa carte de séjour engendre une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition tenant à l’urgence à prononcer une mesure en référé sans attendre le jugement au fond est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que, compte tenu des conditions dans lesquelles la lettre du 2 août 2024 invitant Mme C à présenter ses observations sur la perspective d’un retrait de sa carte de séjour lui a été adressée, l’autorité administrative a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration auxquelles renvoie l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour.
6. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de Mme C à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de séjour de Mme C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Leprince pour la SELARL Eden Avocats en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Leprince pour la SELARL Eden Avocats à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, épouse A, à Me Leprince pour la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. B Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404699
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