Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2503369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Battais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Battais, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il retient le caractère incomplet de son dossier sans qu’elle se soit vue réclamer de pièce complémentaire ; ce vice présente un caractère substantiel dès lors qu’elle aurait pu produire cette pièce ;
il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la stabilité et la pérennité de sa situation professionnelle ainsi que son antériorité de séjour en France justifient son admission au séjour ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale au regard de la situation de conflit armé qui prévaut en Ukraine ; le retour dans son pays d’origine est impossible au regard du conflit qui y règne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ukrainienne née le 21 décembre 1986, est entrée en France le 22 octobre 2015, munie d’un visa de long séjour à destination de la Pologne, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 29 novembre 2022 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l’intéressée pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui soutient que l’arrêté est irrégulier dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de produire l’un de ses deux contrats de travail, doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance de son droit d’être entendue. A supposer même que l’intéressée aurait dû être mise en mesure de produire ce second contrat de travail, compte tenu de la faible qualification des emplois exercés et de la faible quotité de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en compte de cette pièce aurait influé sur la décision de refus de séjour. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de mise en place d’une procédure contradictoire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis le 22 octobre 2015, et se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans dans son pays d’origine, où il n’est ni établi ni même soutenu qu’elle y serait dépourvue d’attaches personnelles ou familiales. En outre, la requérante ne justifie d’aucune attache privée en France, hormis les emplois qu’elle y exerce. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte excessive au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des deux contrats de travail conclus postérieurement à la décision attaquée, ni de l’avenant augmentant la quotité d’un des contrats conclus antérieurement, lesquels sont sans incidence sur sa légalité. D’autre part, si la requérante se prévaut, à la date de la décision attaquée, de deux contrats conclus avec des employeurs à domicile, en 2018 et 2022 pour des durées de temps de travail de respectivement douze et quatre heures hebdomadaires, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de fait, que l’autorité préfectorale a refusé d’admettre l’intéressée au séjour sur le fondement de chacune des dispositions précitées.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d’éloignement :
La décision contestée n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée doit être éloignée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressée n’aurait pas été admissible dans un autre pays que celui dont elle est originaire, ni qu’elle serait exposée en tout lieu en Ukraine à des risques pour sa personne du fait de la guerre qui y sévit. Par suite, le moyen tiré des risques encourus par l’intéressée dans le pays d’origine doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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