Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2501952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501952 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée le 22 février 2025 et le 11 mars 2025, Mme A ép Rabut, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le titre de séjour sollicité est en cours de fabrication.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A ép. Rabut provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La préfète de l’Isère établit que le titre de séjour sollicité par la requérante est en cours de fabrication, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A ép. Rabut est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 :L’Etat versera à Me Poret la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A ép Rabut, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250195
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