Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 août 2025, n° 2503606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 20 août 2025 par laquelle le président de l’université de Nîmes a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 2 juin 2025 refusant son admission en Master de psychologie clinique intégrative de la vulnérabilité pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Nîmes de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation au regard de sa situation de handicap laquelle impose une reconversion professionnelle que la décision contestée retarde d’au moins une année, que la poursuite des études la contraint à diminuer ses heures de travail et entraîne une situation précaire que la décision contestée va prolonger, que le refus d’entrer en Master la prive de l’aide spécifique d’allocation annuelle obtenue en juin 2025 et dont le paiement est conditionné à une inscription immédiate en Master, qu’en raison de son état de santé elle est désormais obligée de rester à Marseille pour son suivi médical, que la décision compromet son projet d’étude et que la rentrée universitaire est imminente ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision est également remplie dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation académique et professionnelle dès lors qu’elle remplit les conditions d’admission en Master posée par la délibération n°2024-68 du 10 décembre 2024 du Conseil d’administration de Nîmes Université, que son relevé de note en licence démontre ses bons résultats et que sa demande est en adéquation avec son parcours antérieur.
Vu :
— la requête n° 2502639, enregistrée le 26 août 2025, par laquelle Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3.Mme A, titulaire d’une licence de psychologie de l’université de Paris 8 Saint-Denis au sein de l’institut d’enseignement à distance (IED) a déposé sa candidature pour les Masters de psychologie du développement et de psychologie clinique et psychothérapies à l’IED de Paris 8, de psychologie clinique du développement à l’université d’Aix-Marseille, de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé et de psychologie clinique intégrative de la vulnérabilité à Nîmes. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’université de Nîmes a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 2 juin 2025 refusant son admission en Master de psychologie clinique intégrative de la vulnérabilité pour l’année 2025-2026.
4.Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, Mme A soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation au regard de sa situation de handicap laquelle impose une reconversion professionnelle que la décision contestée retarde d’au moins une année, que la poursuite des études la contraint à diminuer ses heures de travail et entraîne une situation précaire que la décision contestée va prolonger, que le refus d’entrer en Master la prive de l’aide spécifique d’allocation annuelle obtenue en juin 2025 et dont le paiement est conditionné à une inscription immédiate en Master, qu’en raison de son état de santé elle est désormais obligée de rester à Marseille pour son suivi médical, que la décision compromet son projet d’étude et que la rentrée universitaire est imminente. Toutefois Mme A n’établit ni même n’allègue qu’aucun autre Master ne lui permettrait de poursuivre son projet professionnel ni même qu’elle se serait présentée à d’autres Master sans succès. Si elle se prévaut d’une situation financière précaire, il ressort de ses écritures et des pièces produites que cette situation et notamment le choix d’un temps partiel à compter du 1er septembre 2025 est la conséquence de la poursuite de ses études selon ses dires ou de l’inadaptation de son poste de travail à son handicap au regard du message électronique du 6 août 2025 que la requérante a envoyé à l’association Cap Emploi 13 de soutien à l’emploi et n’est donc pas imputable à la décision contestée. Enfin si Mme A soutient devoir rester à proximité de la ville de Marseille en raison du suivi médical dont elle y bénéficie, elle ne démontre ni même n’allègue que d’autres Master en psychologie, dispensés dans les universités situées à proximité de cette ville, n’auraient pu lui permettre de poursuivre son projet de reconversion qu’au demeurant elle ne définit pas, ni d’ailleurs qu’elle n’y aurait pas eu accès. Ainsi Mme A ne peut être regardée comme établissant que la condition d’urgence nécessaire à la mise en œuvre de l’article L.521-1 du code de justice administrative serait remplie.
5.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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