Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2403594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. D… B…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le directeur du collège J.-P. Rameau (Champagne-au-Mont-d’Or) sur sa demande du 12 décembre 2023 tendant au retrait de la sanction d’exclusion définitive infligée le 2 décembre 2023 à son fils C… par le conseil de discipline de cet établissement, ensemble la décision implicite de refus née du silence conservé sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du collège J.-P. Rameau de retirer la décision du conseil de discipline du 2 février 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- la sanction d’exclusion du 2 février 2023 dont le retrait a été refusé est elle-même illégale en ce qu’il n’est pas justifié de la composition régulière du conseil de discipline au regard des articles R. 511-19-1 et R. 511-20 du code de l’éducation, que la procédure contradictoire a été méconnue et que cette sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision du conseil de discipline du 2 février 2023 est devenue définitive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, le refus de retirer un acte administratif devenu définitif étant insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 février 2023, le conseil de discipline du collège J.-P. Rameau (Champagne-au-Mont-d’Or) a prononcé l’exclusion définitive de cet établissement de C… B…, alors scolarisé en classe de 5ème. Père de cet élève, M. B… conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le principal de ce collège sur ses demandes du 12 décembre 2023 et du 19 février 2024 tendant à ce que cette sanction soit rapportée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ». Aux termes de l’article L. 243-2 de ce même code : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Aux termes du IV de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, relatif aux sanctions applicables aux élèves des établissements du second degré : « Sous réserve des dispositions du III, les sanctions (…) sont inscrites au dossier administratif de l’élève. / (…). / Toutefois, un élève peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement (…) ».
D’une part et alors qu’il est constant que, par une décision du 13 mars 2023, le recteur de l’académie de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… dirigé contre la sanction du 2 février 2023 qui est ainsi devenue définitive, l’exercice au-delà du délai de recours contentieux d’un recours gracieux tendant au retrait d’un acte administratif ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours et le rejet d’une telle demande n’est ainsi en principe pas susceptible de recours. D’autre part et en admettant que la demande adressée au principal du collège J.-P. Rameau tendait à l’effacement de la sanction du 2 février 2023 du dossier administratif de son fils C…, M. B… n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite portant refus d’y faire droit et se borne pour le surplus à se prévaloir de l’illégalité qu’il prête à la décision du 2 février 2023 sans faire état de circonstances nouvelles qui pourraient en affecter la légalité. Par suite, les moyens invoqués par M. B… à l’encontre du refus critiqué tirés du défaut de motivation de ce refus et de l’illégalité de l’exclusion de son fils ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre le rejet de ses demandes du 12 décembre 2023 et du 19 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la rectrice de l’académie de Lyon et à Me Martinez.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Leravat, première conseillère.
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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