Annulation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 23 février 2026, M. C… B…, assigné à résidence, représenté par Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
- est illégale en raison d’une notification irrégulière et notamment déloyale ;
- méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arménienne, non représenté, qui indique être bien intégré et que son aîné a obtenu des papiers administratifs.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h27.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien, né le 23 juin 1983 à Erevan (République d’Arménie), est entré en France le 20 avril 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 5 octobre 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 janvier 2021. Par arrêté du 3 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n°s 2403980, 2403981 du présent tribunal du 21 novembre 2025 contre lequel un appel a été interjeté le 22 janvier 2026. Par arrêté du 15 janvier 2026, la même autorité l’a assigné à résidence, arrêté annulé par jugement n° 2600306 du 28 janvier 2026 par le magistrat désigné par le président du présent tribunal. Par arrêté du 6 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. B… à résidence, arrêté dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
Pour annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 cité au point 1 en raison d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, le tribunal a retenu que si le présent tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté 3 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ce jugement a été frappé d’un appel pendant devant la cour administrative d’appel de Versailles sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier une date d’audience, que les enfants de l’intéressé sont scolarisés soit en maternelle soit au collège, qu’il a travaillé dernièrement ainsi que son épouse, que la famille du requérant justifie d’une adresse stable et qu’il ressortait de l’arrêté contesté que M. B… était assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours devant se présenter à la brigade de gendarmerie de Chambray-les-Tours tous les jours de la semaine, hors jours fériés, à 10 heures.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de M. B… ait changé tant en fait qu’en droit depuis l’annulation prononcée et rappelée au point précédent. L’arrêté attaqué du 6 février 2026, s’il cite l’annulation prononcée du précédent arrêté, n’explique pas en quoi la situation de l’intéressée aurait changé alors que le préfet, en défense, n’a produit aucun élément, ni mémoire ni pièce, même s’il a changé le nombre de jours de pointage sans en expliciter l’objectif et les motifs. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2600306 du 28 janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence.
Sur les injonctions :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (…). ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux termes de l’article L. 614-18 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats). Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 4 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats), conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza (Selarl Equation avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tacite ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Outre-mer
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dérogatoire ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Bénéfice ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Bien immeuble ·
- Interprétation ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Création ·
- Prototype ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Courrier ·
- Rejet
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Carte communale ·
- Commune ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Formation ·
- Légalité externe ·
- Période de stage ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.