Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2413922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 14 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sarhane demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu’un examen sérieux de sa situation n’ait été réalisé ;
- elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 14 mai 1994, a déposé en France, le 10 novembre 2023, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 5 février 2024. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 16 août 2024.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de M. B… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile à la préfecture de police de Paris, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été signée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment le 4° de son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de M. B…, comme mentionné au point 1 du jugement. L’intéressé a été ainsi mis à même, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, notamment lors de l’entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Enfin, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du fichier Telemofpra, produit par le préfet de police que la décision de l’OFPRA du 5 février 2024 rejetant la demande d’asile de M. B… a été notifiée à l’intéressé le 14 février 2024. M. B… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé des mentions portées dans ce fichier qui font foi jusqu’à preuve du contraire, comme le prévoit l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient avoir contesté devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) cette décision de l’OFPRA, il n’apporte aucun élément permettant d’en justifier. Comme le relève, le préfet de police en défense, les mentions du fichier Telemofpra ne font pas état d’un recours porté devant la CNDA. Dans ces conditions, M. B… ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée du 16 août 2024, du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait ainsi l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de la convention de Genève de 1951 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés pour ce motif.
13. En huitième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée « ne correspond, en rien, à [sa] situation administrative personnelle », le requérant n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques de persécutions s’il retournait dans son pays d’origine, en se bornant à se prévaloir en des termes généraux de la situation politique au Bangladesh, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Sa demande d’asile a, d’ailleurs, été rejetée par une décision du 5 février 2024 du directeur général de l’OFPRA. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens seront écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Demande ·
- Recours ·
- Vaccination
- Médecin ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Accord ·
- Constat d'huissier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Décret
- Offre ·
- Marches ·
- Polynésie française ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Pacifique ·
- Engagement ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Régularité
- Indemnités journalieres ·
- Armée ·
- Sécurité sociale ·
- Travaux supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Précompte ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- État ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biochimie ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Sport ·
- Professeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.