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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 26 mars 2021, n° 20/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00383 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Département de la Loire
République Française, au nom TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE du Peuple Français N° RG 20/00383 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-G2KW ICIAIRE DE S AI N T 4ème CHAMBRE CIVILE D
U
J
IBUNAL JUGEMENT DU 26 Mars 2021
N
E
E
N
R T
(Loire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente: Madame Marie-Pierre MARIANI, Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de Juge du Tribunal Judiciaire, as[…]tée pendant les débats de Madame Dominique FONT, greffière;
DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2021
ENTRE:
Monsieur X Y demeurant […] comparant en personne
ET:
S.A GROUPE LDLC dont le siège social est […] […]
représentée par Me DE LA CLERGERIE Marine, avocat au barreau de TOULOUSE
JUGEMENT:
contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2021
EXPOSE DU LITIGE:
Selon facture en date du 29 novembre 2011 Monsieur X Y a acquis auprès de la société SAS DOMISYS un ampli-tuner de la marque ONKYO TX-NR 509 Black (65801) moyennant le prix de 436,16 euros.
Suivant requête reçue au greffe le 22 octobre 2020, Monsieur X Y a attrait la société anonyme dénommée SA GROUPE LDLC devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
La société défenderesse a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du tribunal. Il a été adressé le même jour au demandeur copie de cette convocation par lettre simple.
A l’audience du 8 janvier 2021 où Monsieur X Y comparait en personne, il sollicite de la juridiction de condamner la société SA GROUPE LDLC au paiement de des sommes suivantes :
364,68 euros au titre du remboursement de la facture de la réparation du matériel,
5 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 100 euros au titre des frais occasionnés par la procédure (dépens).
Il expose en ce qui concerne la prescription, que le bien a été acheté en 2011 mais que le dysfonctionnement n’a été connu qu’en 2015 et qu’en conséquence l’action n’est pas prescrite. Il précise n’avoir initier l’action en garantie des vices cachés que lorsque sont appareil est
tombé en panne.
Il indique avoir tenté une conciliation sans conciliateur, mais que celle-ci n’a pas abouti.
La société SA GROUPE LDLC défenderesse, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions qu’elle dépose à l’audience, et sollicite de la juridiction que Monsieur Y soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que l’action en garantie des vices cachés dont se prévaut
Monsieur Y est prescrite et qu’aucune conciliation préalable n’a été réalisée.
Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2021, pour y être prononcé le présent jugement par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
L’article 122 du Code de procédure civile, que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande en Justice, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délais préfix, la chose jugée..
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article L110-4 du Code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou ente commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. >>
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de garantie des vices cachés, l’action doit intervenir dans un délais de deux ans à compter de la découverte du vice, et il convient également de prendre en compte le délai butoir de prescription de droit commun, dont le point de départ se situé à la date de la vente.
En l’espèce, il apparaît que le Monsieur Y a eu connaissance du dysfonctionnement début 2015, alors que son matériel fonctionne, et qu’il a effectué les démarches pour la reprise ou réparation de l’appareil au delà du délais de deux ans fixé par la loi.
Par ailleurs, il a acheté le matériel, le 29 novembre 2011, point de départ de la prescription extinctive de cinq ans prévues par l’article L110-4 du code de commerce, et qu’ainsi l’action s’est trouvée prescrite le 29 novembre 2016.
En conséquence, l’action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur Y suivant requête du 20 octobre 2020 est irrecevable, car prescrite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner
Monsieur X Y aux entiers dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort et par mise à disposition des parties par le greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’action en garantie des vices cachés formée par Monsieur X Y par requête au greffe du 20 octobre 2020;
3
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la société SAS GROUPE LDLC;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
Le PRESIDENT Le GREFFIER
Zone
En conséquence, la république française mande et ordonne à tous les huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux
Procureurs généraux et procureurs de la République
d’y tenir la main. Et aux commandants et officiers de la force publique de prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, le greffier
UDICIAIRE DE
SAINTS
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TRIBUNA
(Loire)
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