Rejet 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 avr. 2025, n° 2505637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Haïk, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été placé en centre de rétention administrative et que cela implique une expulsion imminente ;
— la décision de placement en rétention méconnait les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’expulsion méconnait les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 janvier 1979, déclare être entré en France en 1988. Titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté, par un arrêté en date du 27 janvier 2025, sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a ordonné son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision portant expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
4. Il appartient au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Pour décider de l’expulsion du territoire français de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment relevé que l’intéressé avait été condamné le 10 juillet 1998, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis avec l’aide d’une effraction, le 23 septembre 1998 par ce même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis en réunion, le 26 avril 1999, par le tribunal correctionnel d’Albertville à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de violation de domicile, le 12 juillet 1999, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits de récidive de vol aggravé de deux circonstances, le 28 octobre 2005, par la cour d’assises des Hauts-de-Seine à une peine de onze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis en réunion, le 28 septembre 2006, par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol avec plusieurs circonstances aggravantes, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et de vol aggravé par deux circonstances, et le 18 janvier 2019, par le tribunal correctionnel de Saintes à une peine d’emprisonnement de six ans pour des faits de récidive de transport non autorisé de stupéfiants, de récidive de détention non autorisée de stupéfiants, de récidive d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de récidive d’acquisition de non autorisée de stupéfiants. Par suite, M. B s’est vu infliger des condamnations sur plus de vingt ans, de 1998 à 2019, notamment pour vol aggravé, recel, infraction à la législation sur les stupéfiants et deux viols avec circonstances aggravantes. Dans ce contexte, caractérisé par un parcours de délinquance marqué, pendant plus de vingt ans, par la réitération de délits et de crimes, la présence en France de M. B constitue une menace grave pour l’ordre public.
6. S’il résulte de l’instruction que le requérant, désormais âgé de 46 ans, est entré en France à l’âge de neuf ans, et a bénéficié pendant plusieurs années de certificat de résidence algérien, notamment du 17 octobre 1995 au 16 octobre 2005 et du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2022, M. B a passé plusieurs années en prison et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Il résulte également de l’instruction que le requérant n’établit pas, par les pièces versées à l’instance et notamment les deux attestations peu circonstanciées et stéréotypées, l’intensité ni même de la réalité des relations qu’il entretiendrait avec sa mère et ses deux frères, alors même qu’il a passé de nombreuses années en détention. Dans ces conditions, eu égard aux troubles qu’il cause à l’ordre public, M. B, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle significative malgré des velléités de réinsertion, ne saurait soutenir qu’il est intégré socialement à la société française dont il méconnait depuis plus de vingt ans les lois et règlements. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il n’ait plus de famille proche en Algérie ainsi qu’il le prétend, il n’est pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou rappelé à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
7. Les autres moyens tirés de ce que son placement en rétention administrative méconnaîtrait des libertés fondamentales sont inopérants dans le cadre du présent litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée. La requête de M. B doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 5 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25056372
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