Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2410211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 20 mars 2025, M. A D et M. C B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis 5 rue Hoche à Argenteuil (95), pour un montant de 1 419 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis 4 rue de la République à Argenteuil (95), pour un montant de 524 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 31 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l’imposition en litige par décisions des 14 décembre 2023 et le 26 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, MM. D et B maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par une décision du 14 décembre 2023, ainsi antérieure à l’introduction de la présente requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 1 419 euros, correspondant au montant de la cotisation de taxe sur les logements vacants dont
MM. D et B demandaient la décharge au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis 5 rue Hoche à Argenteuil (95). Dans cette mesure et sans qu’importe à cet égard la circonstance qu’ils n’auraient été avisés de ce dégrèvement qu’en cours d’instance, les conclusions des requérants, dépourvues d’objet dès l’origine, sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
3. En deuxième lieu, par une décision du 26 mars 2025, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 524 euros, correspondant au montant de la cotisation de taxe sur les logements vacants dont MM. D et B demandaient la décharge au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis 4 rue de la République à Argenteuil (95). En conséquence, les conclusions en décharge de MM. D et B, à qui il appartient de se rapprocher du poste comptable pour obtenir, le cas échéant, remise des pénalités de recouvrement, sont donc devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au profit de MM. D et B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par MM. D et B à hauteur de de la somme de 524 euros.
Article 2 : L’Etat versera à MM. D et B la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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