Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 et le 17 février 2026, Mme D… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture compétente de délivrer à M. B… A…, son époux, un récépissé ou un document provisoire l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la requête est recevable car son mari lui a donné mandat ;
- M. A… a déposé, le 10 janvier 2025, une demande de titre de séjour, restée sans réponse ; une attestation de prolongation de l’instruction expirant le 6 février 2026 lui a été délivrée ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de document attestant la régularité de son séjour expose M. A… à un risque imminent de perte de son emploi et d’interruption de ses droits sociaux et assurances ;
-la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’a pas intérêt à agir et que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ( …) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val D’Oise, (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, son époux, une attestation de prolongation de l’instruction. Il ressort toutefois de la dernière attestation de prolongation de l’instruction délivrée à M. A…, comme du courrier de son employeur daté du 10 février 2026, que M. A… réside à Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Eu égard à l’objet de la demande de Mme C…, son traitement ressortit à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de M. A…. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit donc pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monaco ·
- Droit d'accès ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux olympiques ·
- Élite ·
- Association sportive ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Montant
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Région ·
- Éloignement géographique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Erreur ·
- Frontière
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Risque ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Permis de construire ·
- Orange
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Pays ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Liberté du commerce ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Collectivités territoriales ·
- Bâtiment ·
- Industrie
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Infractions pénales
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnel ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.