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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 août 2025, n° 2504090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B, alors retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
2. D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : : () Orléans : () Loiret () Rouen : () Seine-Maritime () ».
4. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il a placé l’intéressé en rétention administrative. Par une ordonnance du 5 août 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans, il a été mis fin à la rétention administrative de M. A au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le Loiret. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait dans le département de la Seine-Maritime. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Orléans le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
Fatoumata DICKO-DOGAN
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