Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2400860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 16 avril 2025, Mme B A, représentée en dernier lieu par la SELARL cabinet d’avocat Dihace Franckie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) l’a affectée dans l’intérêt du service au poste d’administrateur transformation numérique à la direction du pilotage et de la performance ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’OPT-NC l’a affectée dans l’intérêt du service au poste d’administrateur transformation numérique à la direction des systèmes d’information ;
3°) d’annuler son entretien annuel d’évaluation de l’année 2023 ;
4°) d’enjoindre à l’OPT-NC, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, d’une part, de procéder à une nouvelle évaluation et, d’autre part, de réexaminer sa situation et de lui proposer un poste correspondant à son grade et son expérience managériale au sein de la « business unit » distribution, d’établir sa rémunération au niveau correspondant à un poste de chef de centre ou de service à Nouméa, prenant en compte l’indice territorial applicable et de tenir compte de son niveau de responsabilité antérieur dans le cadre de la nouvelle organisation ;
5°) de reconnaître l’existence d’un harcèlement moral institutionnel ;
6°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi et d’enjoindre l’administration à mettre en place des mesures de protection contre le harcèlement moral et de sursoir à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise ;
7°) de mettre à la charge de l’OPT-NC la somme de 500 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 23 octobre 2024 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à raison de la méconnaissance des « procédures de mobilité » ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas disposé de la fiche de poste de son nouvel emploi ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors elle n’a pas eu communication du rapport évoqué lors de son entretien tenu le 4 septembre 2024 en méconnaissance de son droit à l’accès à son dossier, des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vide de procédure dès lors que l’entretien préalable du 4 septembre 2024 a revêtu un caractère « déloyal » et que sa nouvelle affectation ne lui a été présentée que sommairement ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’affectation temporaire du 29 décembre 2023 dès lors que celle-ci n’a pas été prise pour les besoins du service et en prenant en considération sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été prise pour les besoins du service et en prenant en considération sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 dès lors qu’elle est constitutive d’un harcèlement moral ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit au maintien de son niveau de responsabilité et de rémunération ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— elle méconnaît les dispositions relatives à l’obligation de protection fonctionnelle incombant à son employeur.
Par des mémoires en défense, enregistré le 11 février 2025 et le 12 mai 2025, l’OPT-NC conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 29 décembre 2023 est irrecevable dès lors que celle-ci était devenue définitive à la date du 30 décembre 2024 à laquelle la requête a été enregistrée ;
— aucun des moyens invoqués par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 ;
— l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
— la délibération n° 135 du 21 août 1990 ;
— la délibération n° 357 du 24 avril 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de l’OPT-NC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par voie de concours en 2006 par l’Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (OPT-NC), a été titularisée au grade de contrôleur normal du corps des contrôleurs du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie par un arrêté du 17 janvier 2008 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puis au grade de contrôleur principal par un arrêté du 24 novembre 2016. Du 30 janvier 2017 au 31 décembre 2023, elle a occupé les fonctions de « chef de centre commercial – responsable zone Est » en étant affectée à Poindimié, et était à ce titre chargée d’encadrer et de dynamiser le réseau des agences de la zone comprenant plusieurs communes. Par une délibération n° 080-2023 du 4 octobre 2023, la cartographie des zones, jusqu’alors au nombre de quatre, a été rationnalisée selon un découpage en trois zones. Par un arrêté du 27 décembre 2023, Mme A a été nommée au grade de contrôleur d’exploitation normal dans le corps des cadres d’exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie et, par une décision du 29 décembre 2023, le directeur général de l’office l’a affectée à titre temporaire en qualité de « data analyst » pour une mission auprès de la direction de la distribution, dans l’attente d’une affectation définitive dans le cadre de la réorganisation de l’office à compter du 1er janvier 2024. A la suite de l’avis favorable émis le 4 septembre 2024, en application de l’article 14 de la délibération du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires, par la commission administrative paritaire en vue de sa mutation non volontaire avec changement de résidence administrative et affectation à Nouméa, le directeur général, par une décision du 23 octobre 2024, l’a affectée dans l’intérêt du service, à compter du 1er novembre 2024, au poste d’administrateur transformation numérique à la direction du pilotage et de la performance. Puis, par une décision du 26 novembre 2024, il l’a affectée dans l’intérêt du service, à compter du 1er décembre 2024, au poste d’administrateur transformation numérique à la direction des systèmes d’information. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions des 23 octobre 2024 et 26 novembre 2024, ainsi que de son entretien annuel d’évaluation pour l’année 2023, et la « reconnaissance » de l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 octobre 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, Mme A soutient que la décision du 23 octobre 2024 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne en particulier l’intérêt du service et l’urgence. Toutefois, d’une part, cette décision ne constitue par une sanction ainsi qu’il sera précisé au point 13, et, d’autre part, les mutations d’office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, applicable à la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 8 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, imposent la motivation. En tout état de cause, la décision vise l’ensemble des textes applicables au statut et à la situation administrative de Mme A ainsi que la délibération du 4 octobre 2023 mentionnées au point 1 du présent jugement. Elle vise également les courriers d’information de l’intéressée concernant les intentions de l’administration de même que l’avis favorable de la commission administrative paritaire. Les motifs de la décision précisent par ailleurs les postes vacants susceptibles de correspondre au grade et aux compétences de Mme A ainsi que l’impossibilité de parvenir à une solution consensuelle. Dès lors, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut ainsi, en tout hypothèse, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. Cette communication a pour objet de lui permettre de connaître les raisons pour lesquelles une telle mesure est envisagée avant qu’elle ne lui soit notifiée. Par ailleurs, les documents et pièces ne figurant pas dans le dossier administratif de l’agent doivent être mis à sa disposition au titre de la communication des griefs afin qu’il puisse utilement présenter sa défense.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 10 avril 2024, Mme A a été informée que l’office envisageait sa mutation d’office et a été invitée à un entretien d’échange qui s’est tenu le 12 avril 2024. Par un courrier en date du 23 avril 2024, l’office lui a confirmé son intention de procéder à sa mutation d’office dans l’intérêt du service et lui a précisé qu’elle pouvait solliciter la consultation de son dossier administratif auprès des services de la direction des ressources humaines, ce qu’elle a fait en consultant son dossier le 13 mai 2024. S’il est constant qu’elle a été reçue lors d’un second entretien le 4 septembre 2024, il ressort toutefois de ses indications que c’est à sa demande, et non pas des pièces du dossier que ce dernier s’est tenu afin d’évoquer sa situation générale. Si à cette occasion, un rapport de huit pages rédigé par sa " N+2 " aurait été évoqué, dont la première page lui aurait été lue selon l’attestation rédigée le 28 novembre 2024 par la représentante syndicale l’accompagnant, il ressort des indications données par la requérante elle-même que ce document aurait été inachevé ou aurait constitué un document préparatoire, et la seule circonstance qu’il n’aurait pas été mis à sa disposition n’est pas de nature, en l’espèce, à entacher la régularité de la procédure dès lors, notamment, qu’elle n’aurait pas été mise à même de faire valoir sa position et, le cas échéant, son refus d’être mutée d’office. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, Mme A soutient que l’entretien tenu le 4 septembre 2024 avec le directeur général et la directrice des ressources humaines de l’OPT-NC s’est déroulé dans des conditions irrégulières compte tenu de son caractère « déloyal », lié au détournement de son objet initial, et de la présentation sommaire du nouveau poste. Toutefois, alors que cet entretien s’est tenu à la demande de Mme A afin d’évoquer sa situation ainsi que l’indique elle-même, ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure.
6. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision du 23 octobre 2024 est entachée d’un double vice de procédure dès lors, d’une part, que l’avis de vacance de poste d’administrateur transformation numérique à la direction du pilotage et de la performance de l’OPT-NC sur lequel elle a été affectée fait apparaître des modifications substantielles des critères habituellement retenus pour ce type de poste et, d’autre part, qu’aucune fiche de poste n’y était jointe. Toutefois, cette double circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que les formalités de publicité de vacance de poste ne s’imposent pas à l’administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l’intérêt du service. Au demeurant, l’avis de vacance indique régulièrement que les compétences pourront être acquises à la suite de la prise de poste via un accompagnement et des formations dispensées au sein de l’office, et détaille au titre des « Activités du poste » les compétences et qualités attendues des candidats. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En dernier lieu, Mme A soutient que la décision du 23 octobre 2024 est entachée d’un vice de procédure à raison de la méconnaissance des « procédures de mobilité » dès lors que ses candidatures sur des postes correspondant à son grade et à son expérience ont fait l’objet d’un refus systématique et n’ont pas été examinées sérieusement, et que l’analyse de ses compétences a fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Toutefois, à les supposer même établies, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle Mme A a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement invoquer à l’appui de sa contestation de la décision du 23 octobre 2024 l’irrégularité de la décision du 29 décembre 2023 d’affectation temporaire au poste de « data analyst » dans le cadre d’une mission pour la direction de la distribution à compter du 1er janvier 2024, dès lors que celle-ci est devenue définitive et ne forme pas avec elle une opération complexe.
9. En deuxième lieu, compte tenu notamment de ce qui sera exposé au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise dans un but étranger à l’intérêt du service dès lors qu’elle est intervenue en raison de la réorganisation de zones composant le réseau d’agences de l’OPT-NC, de l’absence d’obtention d’un nouveau poste par Mme A et de la correspondance de l’emploi avec son grade et son expérience.
10. En troisième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
11. Mme A soutient que la décision de mutation dont elle a fait l’objet est constitutive d’une sanction déguisée dès lors qu’elle a eu pour effet une perte de ses fonctions d’encadrement et une diminution substantielle de sa rémunération, traduisant la dégradation de sa situation professionnelle.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mutation dans l’intérêt du service de Mme A au poste d’administrateur de la transformation numérique, qui a donné lieu à un avis favorable de la commission administrative paritaire, emporte pour la requérante une perte de responsabilités ainsi qu’une perte de rémunération dont l’OPT-NC ne conteste pas la réalité. Cette mesure a dès lors porté atteinte à la situation professionnelle de Mme A et ses effets lui faisant grief, excluent ainsi la qualification de mesure d’ordre intérieur.
13. Toutefois, d’une part, si le droit, pour un fonctionnaire, après service fait, à percevoir une rémunération dont le montant est fixé par les textes régissant le corps auquel il appartient, en tenant compte du grade et de l’échelon auxquels il est parvenu, constitue une garantie fondamentale, Mme A ne tient en revanche d’aucun texte ni d’aucun principe un droit au maintien du niveau de son salaire brut et de ses primes. Il en est de même s’agissant du droit à conserver le niveau de responsabilité, Mme A ayant vocation à occuper les emplois correspondant à son grade, que ceux-ci comportent ou non des fonctions managériales. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paye produits par l’intéressée que, malgré la perte de la moitié de sa prime de fin d’année, le montant annuel imposable de sa rémunération est de 6 865 021 francs CFP en décembre 2023 et de 6 254 782 en décembre 2024 soit une diminution de 610 239 francs CFP représentant environ moins de 10 % de sa rémunération annuelle initiale. S’agissant de la perte de ses fonctions d’encadrement, celle-ci s’explique en partie par les insuffisances managériales relevées par sa hiérarchie et cette seule circonstance ne démontre pas l’intention de lui infliger une sanction. En outre, les faits ayant motivé la décision en litige, se rapportent non à des manquements disciplinaires de l’intéressée mais à des considérations relatives à la réorganisation de zones composant le réseau d’agences. Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance qu’une procédure disciplinaire ait été engagée puis abandonnée en 2022 par l’OPT-NC ne saurait suffire à révéler au cas d’espèce une volonté de la sanctionner. Enfin, la mesure a donné lieu à un avis favorable de la commission administrative paritaire ainsi qu’il a été indiqué au point 12, et il ressort en outre des pièces du dossier que l’OPT-NC avait autorisé Mme A à rester à Poindimié et à conserver certains avantages attachés à ses anciennes fonctions, notamment la mise à disposition d’un logement, malgré la disparition à compter du 1er janvier 2024 de son poste auquel étaient attachés ces avantages. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la loi du pays du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public : « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l’encontre d’une personne ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements de harcèlement sont ou non établis. Le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
16. Mme A soutient que la mutation dans l’intérêt du service du 23 octobre 2024 serait constitutive d’un fait de harcèlement moral.
17. Toutefois, l’existence d’un différend avec la hiérarchie de l’OPT-NC et la seule circonstance que son employeur ait sollicité le 29 décembre 2021 l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A, au terme de laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a informé le 18 août 2022 qu’il ne prononcerait aucune sanction tout en lui indiquant la possibilité de prononcer la mutation dans l’intérêt du service ne révèlent pas, par eux-mêmes, des agissements susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, compte tenu notamment de l’existence de difficultés managériales, relevées notamment par le conseil de discipline dans son avis du 22 juillet 2022, et de tensions et de malaises au sein du service placé sous la responsabilité de l’intéressée, quand bien même celle-ci a subi en 2017 un événement traumatique reconnu comme un accident de service par une décision du 22 août 2018. En outre, Mme A ne disposait d’aucun droit à être recruté sur les postes qu’elle ambitionnait, notamment dans le domaine du marketing et le rejet de ses candidatures en raison de l’inadéquation de son profil professionnel ou de la compréhension limitée des enjeux des postes proposés ainsi que les doutes subsistant quant à sa capacité à accompagner les équipes concernées ne sauraient davantage être regardés comme étant constitutifs d’une situation laissant présumer un tel harcèlement. L’OPT-NC fait par ailleurs valoir sans être contredit que Mme A ne s’est pas présentée à un autre entretien et qu’elle s’est désistée d’une autre candidature, et qu’une mutation sur le poste de « data et business analyst » de la direction du pilotage et de la performance située à Nouméa, objet d’un avis de vacance publié le 8 mars 2024, avait été initialement envisagé mais que pour tenir compte des inquiétudes de l’intéressée quant à la correspondance de ses compétences avec celles de ce poste, le poste vacant d’administrateur transformation numérique au sein du service innovation et transformation digitale de la direction du pilotage et de la performance avait été finalement choisi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les reproches qui ont été émis à son égard au cours de l’entretien annuel d’échange de l’année 2023 sont justifiés par un partage d’échanges professionnels défaillant, une attitude parfois passive, voire peu objective, et des difficultés à prendre la pleine mesure des attentes et enjeux attachés à son poste. Emis dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, de tels reproches ne sont pas de nature à caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral ou une pratique discriminatoire quand bien même la requérante avait fait l’objet antérieurement d’évaluations positives au cours de sa carrière. Il en est de même des propos, pour regrettables qu’ils soient, qu’aurait tenus le directeur de l’OPT-NC le 27 décembre 2023 lors d’une réunion avec une organisation syndicale, qualifiant la promotion de Mme A de « cadeau » ainsi que le relate une représentante syndicale dans une attestation établie le 28 novembre 2024. Par ailleurs, le signalement « Risques psycho-sociaux » de Mme A le 3 mai 2024, comme le suivi de cette alerte assuré par l’office, de même que l’arrêt de travail de la requérante, au demeurant postérieur à la décision, s’ils témoignent d’un état de fragilité de celle-ci au regard de ses changements de sa situation professionnelle, ne démontrent pas pour autant la volonté de l’OPT-NC de lui nuire. Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 13, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à sa mutation d’office et l’OPT-NC avait autorisé Mme A à rester à Poindimié et à conserver certains avantages attachés à ses anciennes fonctions. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A n’est pas fondée à soutenir que sa mutation dans l’intérêt du service intervenue le 23 octobre 2024 serait constitutive d’un fait de harcèlement moral.
18. En cinquième lieu, Mme A soutient que la décision du 23 octobre 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu notamment de ce que les missions confiées ne sont pas en adéquation avec ses compétences et que ses évaluations antérieures n’ont pas été prises en compte. Cependant, le grade normal de cadre technique des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie dont Mme A est titulaire lui permettait nécessairement d’occuper cet emploi qui consiste à participer à la définition et au déploiement des programmes d’innovation et de transformation digitale afin d’améliorer la performance de l’OPT-NC. Par ailleurs, l’OPT-NC fait valoir sans être sérieusement contredit que l’intéressée avait suivi une formation de « data manager », qu’elle justifiait d’une importante expérience de pilotage au sein de l’une des directions opérationnelles de l’office et qu’elle a été chargée, dans le cadre de sa mission temporaire pour la direction de la distribution, de la construction de tableaux de bord dans un objectif de performance de la direction. En outre, la décision en litige est exclusivement motivée par la réorganisation de l’OPT-NC ayant entraîné la suppression du poste que Mme A occupait précédemment, par l’impossibilité de trouver un accord sur une nouvelle affectation et par le fait que le poste sur lequel elle est nommé est vacant et correspond à son grade et son expérience. Par suite, et quelles qu’aient été les évaluations antérieures de Mme A, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que l’OPT-NV a pu prendre la décision attaquée.
19. En sixième lieu, Mme A n’établit pas que des agents se trouvant dans une situation identique à la sienne n’auraient pas fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service. Dès lors, le moyen soulevé par Mme A tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement entre les agents ne peut qu’être écarté.
20. En septième lieu, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l’OPT-NC aurait méconnu le droit de Mme A à obtenir la protection fonctionnelle de la part de son employeur est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de refuser le bénéfice d’une telle protection, que la requérante n’allègue au demeurant pas avoir sollicité.
21. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tenant notamment la tentative initiale de la déplacer d’office dans le cadre de la procédure disciplinaire intervenue en 2022, de l’instrumentalisation des procédures d’évaluation et de promotion, ou des décisions défavorables dont elle aurait fait l’objet, n’est pas établi.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2024 :
22. Mme A n’invoque aucun moyen propre à l’appui de ces conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre l’entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2023 :
23. Mme A n’invoque, en tout état de cause, aucun moyen propre à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral institutionnel :
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que Mme A ne peut être regardée comme ayant été victime d’un harcèlement moral. Par suite, et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin d’annulation, de reconnaissance et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office des postes et télécommunication de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Destination
- Rénovation urbaine ·
- Attribution de logement ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Bailleur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Région ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Abus de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle
- Police ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Respect ·
- Territoire français ·
- Nourrisson ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Indemnités journalieres ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Inondation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Risque naturel ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tutelle ·
- Convention européenne
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Informatique ·
- Livre ·
- Intérêt de retard ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.