Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2508319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation et sa durée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’association tutélaire de gestion, en sa qualité de tutrice de M. B, par courriels du 15 juillet 2025 et du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Viale pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que l’état de santé de l’intéressé, en particulier son état psychique, aurait dû être pris en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que la circonstance qu’il est placé sous tutelle, n’a plus aucune attache dans son pays d’origine alors qu’il est en France depuis l’âge de sept ans ;
— et celles de M. B, ainsi que celle de sa sœur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 15 août 1983, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifiait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, ne justifiait pas du suivi médical nécessaire, et de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné à plus de vingt-cinq reprises entre 2003 et 2024, notamment pour des faits de vol avec violence, violence, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, agression sexuelle, extorsion, menace de crime ou délit à l’encontre d’un sapeur-pompier, usage illicite de stupéfiant, exhibition sexuelle. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer sans erreur d’appréciation que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui bénéficiait d’un certificat de résidence valable jusqu’au 18 octobre 2024, est placé sous tutelle, en dernier lieu de l’association ATG13 depuis une ordonnance de changement de tuteur du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mars 2022, qu’il est suivi sur le plan psychiatrique, qu’il a été accompagné depuis novembre 2019 par l’assistante sociale du centre hospitalier Edouard Toulouse, que, malgré son âge, il n’est pas autonome et est entièrement dépendant de sa fratrie qui réside en France, ses parents étant décédés, ainsi qu’il ressort des pièces produites à l’instance. Par ailleurs, il ressort de ces pièces qu’en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il n’a que très peu vécu étant enfant, M. B serait isolé et, compte tenu de son état psychique, dans l’incapacité de vivre seul et subvenir à ses besoins. Par suite, dans les conditions très particulières de l’espèce, la décision d’obliger M. B à quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, et a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et celle portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix ans.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Viale, avocat de M. B, d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Viale, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. A
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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