Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2505213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- n’a pas été précédée d’un examen de son droit au séjour, exigé par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution comme base légale de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, des dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 8° de ce même article.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision en date du 30 septembre 2025 d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Mary pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 19 juillet 2001, est entré irrégulièrement en France en juillet 2023, selon ses déclarations. Il a déposé, le 18 juin 2024, une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 7 avril 2025. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité, le 30 juin 2025, et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite suffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à l’examen de son droit au séjour de M. A…, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Entré pour la première fois en France moins de deux ans avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, M. A…, célibataire et dépourvu de charge de famille, n’y justifie d’aucunes attaches personnelles ou familiales. Le requérant ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucune perspective sérieuse en la matière. Ainsi, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés aux points précédents, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, s’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu, le 30 juin 2025, par le service de la Police aux Frontières du Havre sur son parcours migratoire et a été mis à même, à cette occasion, de faire état de tous les éléments qu’il jugeait utiles relatifs à sa situation personnelle. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a donc pas été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, qui repose sur l’existence d’un risque de fuite, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être substituées aux dispositions du 1° et du 8° du même article dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire national plus d’un mois après la notification de la décision de rejet de son recours par la CNDA, le 18 avril 2025, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point n° 5, et ceux exposés aux points précédents, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. L’intéressé ne peut donc exciper d’une telle illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi forcé.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’adopter la décision litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Au cas d’espèce, M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA dans les conditions rappelées au point n° 1, ne fait état d’aucun élément nouveau ou suffisamment circonstancié permettant de contrarier l’appréciation portée par le juge de l’asile les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, au regard des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’intéressé ne peut exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
M. A… s’étant vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime était tenu d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, sauf à ce qu’une circonstance humanitaire y fasse obstacle. En l’espèce, une telle circonstance ne ressort pas des éléments versés aux débats.
En dernier lieu, eu égard à l’ensemble des motifs précédemment exposés, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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