Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2302406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Sérée de Roch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les avis d’impositions supplémentaires pour l’impôt sur le revenu et les contributions sociales pour les années 2018 et 2019 ;
2°) de prononcer la décharge, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2018 et 2019, pour un montant total en droits et pénalités, de 3 136 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
Sur la procédure d’imposition :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A… ne comprend pas celle adressée à la SARL Micr’oc informatique ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les rappels d’impôts sur le revenu et les rappels de contributions sociales ; les fondements juridiques retenus par l’administration pour l’application des taux de contributions sociales ont été abrogés ou sont introuvables ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- leur imposition procède d’une imposition de la SARL Micr’oc informatique issue d’une procédure d’imposition irrégulière et infondée dès lors que :
- elle a débuté avant la remise de l’avis de vérification de comptabilité en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle s’est étendue sur une durée supérieure à trois mois en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, ce qui l’entache d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît l’article L. 47 A II du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration fiscale n’a pas transmis l’information sur les nom et adresse administrative de l’agent chargé des traitements informatiques ;
- la proposition de rectification méconnaît le principe du contradictoire dès lors que les trois propositions de rectification adressées à la Compagnie française ne lui ont pas été communiquées, portant atteinte aux droits de la défense en méconnaissance de l’article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 57 et L. 80 D du livre des procédures fiscales, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ;
- la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2020 ;
- les rappels de TVA déduite sur les factures fictives ne sont pas fondés ;
- l’administration n’est pas fondée, pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, à réintégrer dans le résultat imposable les charges correspondant aux factures fictives ;
- l’administration ne pouvait remettre en cause les charges déduites au titre des frais de représentation ;
- l’amende prévue à l’article 1770 undecies du code général des impôts, dont le chiffrage est erroné, n’est pas due ; elle méconnaît le principe non bis in idem et l’autorité de la chose jugée ;
- l’administration a procédé à un cumul irrégulier des majorations au titre des articles 1727, 1728, 1729, 1732, 1737 et 1770 du code général des impôts ;
- les pénalités sont insuffisamment motivées ;
- l’administration a appliqué un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt légal ;
- M. et Mme A… ne sont pas les bénéficiaires présumés des distributions sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts dès lors que les rectifications notifiées à la société ne sont pas bien fondées ;
- le montant retenu est erroné dès lors qu’il n’y a pas eu de désinvestissement effectif ; que le crédit sur le trésor est un produit fictif et que l’administration aurait dû retenir des sommes hors taxe et non TTC ;
Sur les sanctions :
- les pénalités sont insuffisamment motivées ;
- l’administration a appliqué un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt légal ;
- l’administration a procédé à un cumul irrégulier des majorations au titre des articles 158-7, 1727, 1729 et 1758 du code général des impôts ;
- l’administration n’apporte pas la preuve du manquement délibéré ;
- le principe de personnalité des peines fait obstacles à ce que M. A… soit sanctionné pour les agissements de M. D… A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Micr’oc informatique, dont M. D… A… était le co-gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, du 4 août 2020 au 3 juin 2021 portant sur la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Suite à ces opérations de contrôle, des rehaussements ont été notifiés à la société par proposition de rectification du 7 juin 2021. Le 17 novembre 2021, une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme B… A…, parents de M. D… A… concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019. Le 15 janvier 2022, M. et Mme A… ont présenté des observations. L’administration ayant maintenu les impositions supplémentaires, une somme de 3 136 euros pour les impôts sur le revenu et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019 a été mise en recouvrement le 3 octobre 2022. Le 13 octobre 2022, M. et Mme A… ont présenté une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement qui a été rejetée par l’administration par une décision du 24 mars 2023. M. et Mme A… demandent au tribunal de les décharger des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2018 et 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les procédures d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
La proposition de rectification du 17 novembre 2021, adressée à M. et Mme A…, désigne l’impôt sur le revenu et les contributions sociales, au titre des années 2018 et 2019, auxquels elle se rapporte, précise la catégorie de revenus faisant l’objet des rectifications proposées, mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que ceux des montants des droits, intérêts de retard et majorations. Elle mentionne également s’agissant des sommes correspondant aux distributions réintégrées dans les revenus de M. et Mme A… que lors du contrôle de la société Micr’oc informatique, par la mise en œuvre de droits de communication auprès des fournisseurs et de l’établissement bancaire de la société, il a été découvert que M. A… a encaissé neuf chèques dont les numéros, date d’émission, nom du bénéficiaire et montants, sont exhaustivement repris dans la proposition de rectification qui leur a été adressée et y étaient annexés. Ces éléments ont permis à M. et Mme A… de former utilement leurs observations. Si par ailleurs les articles 1600-0 F bis et L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles visés et relatifs aux contributions sociales ont été abrogés, il est constant que ces prélèvements et contributions n’ont pas été mis en œuvre par l’administration et n’ont donné lieu à aucune taxation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de l’irrégularité de la procédure d’imposition doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Dès lors, M. et Mme A… ne peuvent utilement invoquer l’irrégularité de la procédure suivie à l’égard de la SARL Micr’oc informatique.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve tant de l’existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable.
L’administration fiscale a considéré, que les sommes encaissées par chèques par M. B… A…, à hauteur de 3 006,75 euros et 4 224 euros constituaient des revenus distribués, en application du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts, au titre respectivement des années 2018 et 2019. Il résulte de l’instruction que la société Micr’oc informatique a libellé 9 chèques au nom de B… A… au cours des années 2018 et 2019 pour un montant total de 8 070,76 euros. Ces chèques étaient la contrepartie des fausses factures rejetées des charges déductibles de la SARL Micr’oc informatique et la société n’a retiré aucune contrepartie de ces versements. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces chèques ont été encaissés sur le compte bancaire personnel, ouvert en 1981, de M. B… A…. Dès lors, l’administration rapporte la preuve qui lui incombe tant du désinvestissement des sommes en litige que de leur distribution au bénéfice de M. B… A….
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les sommes indûment comptabilisées en charge ont été réintégrées au résultat imposable de la société non grevées des taxes sur le chiffre d’affaires avant que l’administration ne leur ajoute le montant de la TVA non-déductible pour tenir compte du profit réalisé par la société sur le Trésor, en s’abstenant de verser cette taxe sur le chiffre d’affaires. Ainsi, le bénéfice imposable réalisé par la société au titre des exercices clos aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 a été respectivement rehaussé des sommes de 135 130 euros et de 116 997 euros, correspondant aux montants totaux hors taxe des fausses factures présentées par l’entreprise pour chacun de ces exercices comptables, des frais de représentation injustifiés afférents aux déplacements de M. A…, des amortissements excédentaires pratiqués par la société sur le prix d’acquisition de véhicules de tourisme et du profit sur le Trésor, avant que ce dernier ne soit déduit de la cascade. Le montant des revenus distribués sur ce fondement résulte de l’addition des sommes figurant sur les 8 chèques libellés au nom de M. B… A…, soit 3 007 euros en 2018 et 4 224 euros en 2019. Par suite, c’est à bon droit que la masse des revenus distribués a été calculée en intégrant les rappels de TVA mis à la charge de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant des distributions fondées sur le 1° de l’article 109-1 inclut de manière erronée le profit sur le Trésor doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence de tout lien avec l’origine des rehaussements contestés par M. et Mme A…, les moyens contestant le bien-fondé des rappels de TVA, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des amendes mises à la charge de la SARL Micr’oc informatique doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les intérêts et majorations :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (…) / III. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20% par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ». Les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l’article 1727 du code général des impôts s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l’application du taux de l’intérêt légal. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge.
En deuxième lieu, la proposition de rectification du 17 novembre 2021, par laquelle le vérificateur a fait connaître à M. et Mme A… sa décision de leur infliger des pénalités sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités prononcées sur ce fondement doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le taux d’intérêt appliqué par l’administration, de 0,20 %, correspond à celui prévu par les dispositions précitées de l’article 1727 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux exercices en litige. Par suite, le moyen tiré de la circonstance que les intérêts de retard seraient supérieurs au taux légal doit être écarté.
En quatrième lieu, M. et Mme A… soutiennent que l’administration ne pouvait pas cumuler les majorations au titre des articles 158-7, 1727, 1729 et 1758 du code général des impôts. Toutefois, d’une part, les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l’article 1727 du code général des impôts s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l’application du taux de l’intérêt légal. D’autre part, il résulte de l’instruction que ni la majoration du 7 de l’article 158 pour les années 2018 et 2019 ni la majoration de l’article 1758 A n’a été appliquée. Par suite, seules les pénalités fiscales prévues au a) de l’article 1729 du code général des impôts ayant été appliquées, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
M. et Mme A… contestent l’application de la majoration pour manquement délibéré pour les rectifications relatives aux revenus distribués dont ils ont bénéficiés. Il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée sur l’absence de lien professionnel unissant M. B… A… à la SARL Micr’oc informatique pour estimer que l’intéressé ne pouvait ignorer, en encaissant des chèques provenant de cette entreprise, qu’il profitait d’avantages illicitement obtenus. Elle a, en outre, relevé que le couple a omis des déclarer les sommes perçues au cours des années en litige. Dans ces conditions, l’administration rapporte la preuve du caractère délibéré du manquement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la majoration prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée doit être écarté.
Enfin, tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. et Mme A… ne pouvaient ignorer les conséquences de leurs agissements sur les cotisations d’impôt sur le revenu.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis et restant en litige, au titre des années 2018 et 2019.
Sur les frais liés aux litiges :
Les conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme C… A… et au directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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