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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2025, n° 2502520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Wissaad, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois et de le munir, durant cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous le même délai et la même astreinte, ainsi que de lui restituer sa carte nationale d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. A était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 14 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/
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