Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2026, n° 2601453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, l’association Aero-club Jean Coutty, représentée par Me Denave, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Haut-Bugey, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre la réitération de la vente des parcelles et bâtiments appartenant à l’aero-club, et notamment :
- confirmer au notaire instrumentaire la poursuite de l’acquisition aux conditions arrêtés par la délibération du 8 juin 2023 ;
- communiquer au notaire l’ensemble des pièces, informations et coordonnées nécessaires à l’établissement de l’acte ;
- fixer une date de signature chez le notaire au plus tard dans un délai maximum de quinze jours.
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Haut-Bugey la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’association requérante, par le biais de son conseil, a mis en demeure la communauté d’agglomération Haut-Bugey à deux reprises, le 5 janvier 2024 puis le 27 août 2025, de procéder à la réitération de la vente des parcelles et bâtiments appartenant à l’association. En l’absence de réponse, des décisions implicites de rejet de ces demandes sont nécessairement nées antérieurement à l’introduction de la requête, qui font obstacle aux conclusions à fin d’injonction sollicitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Aero-club Jean Coutty doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Aero-club Jean Coutty est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aero-club Jean Coutty.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Haut-Bugey.
Fait à Lyon, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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