Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2317853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme I F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de E A B, de H B et de C G, représentée par Me Schindler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 24 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à E A B, à H B ainsi qu’à C G des visas de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, contrairement aux documents d’état civil des trois demandeurs, l’acte d’état civil de son quatrième enfant D J F a été considéré comme authentique, cet enfant s’étant vu délivrer un visa de long séjour, alors qu’il s’agit de documents identiques pour ses quatre enfants ;
— le motif de cette décision, tiré de ce que les documents d’état civil produits ne seraient pas authentiques, est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur les articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à la situation des demandeurs ;
— elle remplit toutes les conditions permettant à ses enfants d’être accueillis sur le territoire français, dès lors qu’elle est titulaire d’une carte de résident, qu’elle dispose de ressources et d’un logement adéquat ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est de l’intérêt de ses enfants de venir s’établir sur le territoire français à ses côtés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante malgache, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants allégués, les jeunes E A B, H B et C G. Des demandes de visas de long séjour à ce titre ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a opposé des refus par trois décisions du 24 juillet 2023. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 11 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeurs comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Par ailleurs, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial peut être refusé, il ne saurait être fait grief à la décision refusant la délivrance de tels visas de ne pas mentionner des considérations de droit relatives à la délivrance des visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le quatrième enfant de Mme F se serait vu délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial alors qu’aurait été produit à l’appui de la demande un document d’état civil identique à ceux des demandeurs de visas est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. En troisième lieu, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis.
7. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et des liens de filiation allégués, Mme F produit des « copies d’actes de l’état civil », émanant du centre d’état civil de la commune d’Antanamitarana – district d’Antsiranana II – région de Diana (Madagascar), ces documents faisant état de la naissance de E A B le 24 décembre 2014, de H B le 8 août 2016 et de C G le 18 juin 2018 et de leur lien de filiation avec la requérante. Toutefois, alors qu’il ressort des termes de ces actes qu’ils ont été dressés en transcription du dispositif de jugements supplétifs d’actes de naissance rendus le 23 juin 2021 par le tribunal de première instance d’Antsiranana (Madagascar), ces jugements ne sont pas versés au dossier et ne permettent donc pas d’établir le caractère probant des actes de naissance ainsi produits, lesquels se bornent à transcrire le dispositif des jugements supplétifs. Par suite, faute d’explications fournies par Mme F sur ces incohérences, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en refusant de délivrer les visas sollicités pour ce motif, nonobstant la circonstance que la décision en litige vise les articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que Mme F remplirait l’ensemble des conditions de ressources et de logement permettant la délivrance aux demandeurs des visas sollicités est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, eu égard au motif qui la fonde.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. L’identité des demandeurs de visas ainsi que leur lien de filiation avec la regroupante n’étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il serait de l’intérêt supérieur des demandeurs de visas de venir s’établir en France à ses côtés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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