Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2413936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me De Sa – Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 portant rétention de son passeport, révélée par la remise d’un récépissé de rétention de document d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport valable du 18 juillet 2022 au 18 juillet 2027, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 mai 2024 ayant prononcé son expulsion du territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut être considérée comme étant en situation irrégulière et que l’arrêté portant expulsion du territoire français pris à son encontre n’était plus exécutoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 août 1982, a fait l’objet d’un arrêté en date du 28 mai 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, expulsion du territoire français et fixation du pays de destination. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour dès la notification de cette ordonnance. Mme B a été convoquée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 26 septembre 2024 et s’est vue remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 26 septembre 2024 au 25 mars 2025. Toutefois, le même jour, il a été décidé de retenir son passeport, cette décision ayant été révélée par la remise à l’intéressée d’un récépissé de rétention de document d’identité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision prise le 26 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine ne contestant pas que le passeport de la requérante a été retenu lorsqu’elle s’est rendue à la préfecture le 26 septembre 2024, en échange de la remise du récépissé précité, il n’est pas fondé à soutenir que la rétention du passeport de Mme B ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vue remettre le 26 septembre 2024, soit à la même date que celle de la décision en litige, une autorisation provisoire de séjour valable du 26 septembre 2024 au 25 mars 2025. Dès lors, Mme B ne se trouvait pas en situation irrégulière lorsque son passeport a fait l’objet d’une rétention. Au surplus, à la date de la décision attaquée, les effets de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de l’intéressée, daté du 28 mai 2024, avaient été suspendus par l’ordonnance du 29 juillet 2024 précitée. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue à Mme B son passeport. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la restitution à l’intéressé de ce passeport dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, de la somme de 1 200 euros à verser à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 26 septembre 2024 portant rétention du passeport de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme B son passeport dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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