Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2507939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Frache, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’application des trois décisions des 11 et 16 février ainsi que du 11 mars 2025 de maintien à mi-traitement, et par conséquent d’ordonner la reprise de son règlement à plein traitement ;
2°) d’enjoindre aux hôpitaux Paris Est Val-de-Marne d’organiser un rendez-vous PPR avec Mme A… ainsi qu’une visite auprès de la médecine du travail, sous astreinte de vingt euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de régler le solde de ses 25 jours de congés payés, qui fait l’objet d’une retenue injustifiée depuis le mois de décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aide-soignante titulaire, elle est placée en arrêt maladie depuis trois ans ;
- les hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne lui ont notifié des décisions de maintien à mi-traitement, alors que le conseil médical a rendu un avis du 3 décembre 2024 concluant à son inaptitude aux fonctions d’aide-soignante et à la nécessité d’envisager son reclassement avec la médecine du travail ;
- depuis six mois, aucun rendez-vous n’a été fixé avec le médecin de prévention ou la responsable du maintien dans l’emploi, malgré ses demandes répétées ;
- cette situation bloque la liquidation de ses congés passés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Mme C…, titulaire du grade d’aide-soignante en fonctions au sein des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne depuis le 1er avril 2010, a été placée en congé maladie ordinaire le 4 février 2023. Par trois décisions du 16 janvier, du 11 février et du 11 mars 2025, les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ont maintenu la requérante en position de mi-traitement du 30 décembre 2024 au 4 avril 2025. Mme C… a formé un recours gracieux par une lettre du 18 mars 2025, et demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de ces trois décisions et qu’il soit enjoint à son employeur d’organiser un rendez-vous PPR ainsi qu’une visite auprès de la médecine du travail.
Toutefois, si, en demandant la suspension des effets des trois décisions de maintien à mi-traitement qu’elle produit, Mme C… doit être entendue comme se prévalant des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que sa requête est dépourvue de moyens de nature à contester utilement la légalité de ces trois décisions. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête sont manifestement irrecevables. Si, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C… doit être entendue comme demandant à ce qu’il soit enjoint aux hôpitaux Paris Est Val-de-Marne de la convoquer auprès de la responsable du maintien dans l’emploi et du médecin du travail, les pièces produites à l’appui de cette demande démontrent que des échanges réguliers sont intervenus entre la requérante et Mme A…, en charge de la prévention des risques professionnels et de l’accompagnement au maintien dans l’emploi, et que le délai intervenu dans la fixation d’un rendez-vous avec la médecine du travail s’explique par la vacance de ce poste, l’arrivée du nouveau médecin étant annoncée en avril 2025. Il s’ensuit que Mme C… ne justifie pas de l’utilité de ses demandes.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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