Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2414837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. E… A…, représenté par Me Cousin C…, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 12 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter
du 30 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 12 octobre 2023, la commission de médiation l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- à la suite d’un incendie dans son ancien immeuble, il est hébergé depuis
le 1er septembre 2023 dans un logement de type T2 avec son épouse et leurs deux enfants ;
- son épouse souffre de pathologies graves et leur fils s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% ;
- la faiblesse de ses ressources ne lui permet pas d’accéder à une location dans le secteur privé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, Premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 12 octobre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement, M. A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par la préfète du Val-de-Marne le 30 septembre 2024, laquelle l’a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 3 septembre 2020, M. A… s’est vu reconnaître le bénéfice du droit au logement opposable pour le motif suivant : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à M. A… de démontrer que le logement qu’il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. A… était logé avec son épouse et leurs deux enfants, une fille née en 2004 et un garçon né en 2008, dans un logement de type T3 de 58 mètres carrés depuis le 1er mai 2018 jusqu’à ce qu’à ce qu’un incendie ait lieu dans l’appartement situé au-dessus de son logement, justifiant la résiliation de son contrat de bail et son hébergement avec sa famille dans un logement de type T2 à compter
du 1er septembre 2023. M. A… fait valoir sans être contredit que ce logement est inadapté à sa composition familiale dès lors qu’il est aménagé dans un entrepôt, que leur fille dort dans le salon et que leur fils dort dans un débarras de 2 mètres carrés aménagé en chambre. Il soutient en outre que son épouse souffre de pathologies graves, que son état de santé ne lui permet pas de monter plus d’un étage, et que leur fils s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Dans ces conditions, M. A… justifie de ce que le logement qu’il occupait avec son épouse et leurs deux enfants était inadapté aux besoins de son foyer familial. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A… et sa famille ont été relogés à compter
du 23 décembre 2025 dans un logement de type T4 correspondant à leurs besoins. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’État née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’État à verser au requérant la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 100 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 30 septembre 2024.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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