Rejet 18 juin 2025
Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2415517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Gonidec et Me David-Bellouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée au journal officiel de la République française par décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Gonidec substituant Me David-Bellouard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1988 à Daloa (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 12 février 2018. Elle a bénéficié de titres de séjour pour raisons de santé à partir de 2019, son dernier titre de séjour expirant le 19 avril 2023. L’intéressée a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, ni que le préfet aurait examiné sa demande sur ce fondement. Ainsi, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 9 juin 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si certes l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d’une prise en charge médicale régulière en milieu hospitalier, avec des contrôles biologiques fréquents, associé à un traitement médicamenteux à base d’Eviplera, qui associe trois antirétroviraux. Mme A soutient qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dès lors que l’Eviplera n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Elle produit au soutien de ces allégations deux certificats médicaux du 4 octobre 2024 et 5 décembre 2024 établis par un infectiologue en charge de son suivi, ce dernier indiquant que ce médicament « n’est pas dispensé en Côte d’Ivoire d’après les derniers référentiels disponibles ». Elle produit en outre la liste des médicaments essentiels disponibles ainsi que la liste des médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle dans son pays sur laquelle ledit médicament n’apparaît effectivement pas. Toutefois, à supposer même que l’Eviplera ne soit pas disponible dans son pays d’origine, le seul élément versé au dossier par Mme A pour attester de ce qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement de substitution est le certificat médical du 5 décembre 2024. Cet unique certificat médical ne suffit pas, à lui seul, à établir que l’Eviplera, traitant sa pathologie, ne pourrait pas utilement être remplacé par des molécules figurant sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire et n’est donc pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Mme A soutient qu’elle réside en France depuis 2018, qu’elle a bénéficié de titres de séjour à compter de 2019, qu’elle justifie d’une insertion professionnelle et déclare ses revenus aux services des impôts. Elle se prévaut également de ce qu’elle a donné naissance à un enfant le 20 octobre 2020. Toutefois, l’activité professionnelle de Mme A, eu égard à sa faible ancienneté à la date de la décision, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle pérenne en France. En outre, si Mme A a donné naissance à un enfant en 2020 sur le territoire français, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, que le père de son enfant réside régulièrement en France, ni en tout état de cause qu’il entretiendrait des relations intenses avec son enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au très jeune âge de son enfant, et alors que selon les termes non contestés de l’arrêté, résident également dans son pays d’origine son second enfant mineur, né le 26 décembre 2013, ses parents et des membres de sa fratrie qu’elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale avec ses deux enfants dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à la situation familiale et personnelle de Mme A, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-436 du 14 avril 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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