Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2304670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2304670, M. A… F…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 rejetant sa candidature au poste de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) Espagnol au lycée Henri IV de Béziers au profit d’une nomination « à titre provisoire » de Mme C… B… sur ledit poste, ensemble la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la secrétaire générale de l’académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette décision et de la nomination de Mme B… « à titre provisoire » sur ledit poste.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision du 9 juin 2023 :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure au motif de l’irrégularité de l’avis de la commission collégiale des corps d’inspection générale et académique sur lequel se fonde la décision, compte tenu de l’irrégularité de sa composition et du non-respect des modalités de son fonctionnement, dont il appartient au rectorat de justifier ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, de faits et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses compétences professionnelles ;
Sur la légalité de la décision du 24 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, de faits et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses compétences professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe invoqués à l’encontre de la décision informant M. F… qu’il n’avait pas obtenu satisfaction à sa demande de mutation, laquelle est datée du 12 juin 2023, sont inopérants ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
- les conclusions tendant à l’annulation de sa décision du 6 juillet 2023 affectant à titre provisoire Mme B… au lycée Henri IV de Béziers et de sa décision du 24 juillet 2023, en ce qu’elle rejette le recours gracieux de M. F… contre cette décision, sont irrecevables faute d’intérêt à agir de M. F… et dès lors que cette décision ne fait pas grief ;
- les moyens invoqués à l’encontre de ces décisions ne sont en tout état de cause pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2304719, M. A… F…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 nommant Mme C… B… « à titre provisoire » sur le poste de CPGE Espagnol au lycée Henri IV de Béziers, ensemble la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la secrétaire générale de l’académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision rejetant sa candidature à ce poste et de la décision de nomination de Mme B… « à titre provisoire » sur ledit poste.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision du 9 juin 2023 :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen de la candidature de Mme B… par la commission collégiale des corps d’inspection générale et académique ;
- la décision a été prise par une personne incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision du 24 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, de faits et d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe invoqués à l’encontre de la décision informant M. F… qu’il n’avait pas obtenu satisfaction à sa demande de mutation, laquelle est datée du 12 juin 2023, sont inopérants ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
- les conclusions tendant à l’annulation de sa décision du 6 juillet 2023 affectant à titre provisoire Mme B… au lycée Henri IV de Béziers et de sa décision du 24 juillet 2023, en ce qu’elle rejette le recours gracieux de M. F… contre cette décision, sont irrecevables faute d’intérêt à agir de M. F… et dès lors que cette décision ne fait pas grief ;
- les moyens invoqués à l’encontre de ces décisions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Colmant, en présence de M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, professeur certifié en espagnol, alors affecté au sein de la section d’enseignement professionnel du lycée d’Argelès-sur-Mer, a formulé le 26 mars 2023 une demande de mutation dans le cadre des opérations du mouvement intra-académique 2023, son premier vœu portait sur un poste spécifique académique (SPEA) au lycée Henri IV de Béziers. M. F… a été informé par le rectorat le 12 juin 2023, d’une part du rejet de sa demande de mutation, d’autre part que sa demande dans le cadre du mouvement spécifique n’avait pas reçu de suite favorable. Ce poste spécifique, consistant dans l’enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles, n’ayant pas été pourvu lors des opérations du mouvement, la rectrice de l’académie de Montpellier y a affecté Mme B…, professeur agrégée d’espagnol pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, afin que l’enseignement en CPGE lui soit confié. Par un courrier recommandé du 4 juillet 2023, le conseil de M. F… a adressé au rectorat un recours gracieux, tendant au retrait de la décision portant rejet de sa candidature au poste SPEA et à ce qu’il ne soit pas procédé à la nomination de Mme B…. Par un courrier du 24 juillet 2023 la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté ce recours gracieux.
Par une première requête, enregistrée sous le numéro 2304670, M. F… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 juin 2023 l’informant du rejet de sa demande de mutation sur le poste spécifique, ensemble la décision du 24 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux, en tant qu’elle confirme ce refus et en tant qu’elle refuse de retirer la décision d’affectation de Mme B…. Par une seconde requête, enregistrée le même jour sous le numéro 2304719, M. F… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la rectrice affectant à titre provisoire Mme B…, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au lycée Henri IV de Béziers, ensemble la décision du 24 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux, en tant qu’elle confirme le refus opposé à sa demande de mutation sur ce poste spécifique et en tant qu’elle refuse de retirer la décision d’affectation de Mme B….
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de M. F… sont relatives aux mêmes décisions, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus opposé à la demande de mutation de M. F… sur le poste spécifique académie :
S’agissant des vices propres de la décision de rejet du recours gracieux du 24 juillet 2023 :
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
5. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 24 juillet 2023, qui est un vice propre de cette décision, ne peut être utilement invoqué par M. F….
S’agissant de la légalité de la décision rejetant la demande de mutation :
6. La mutation n’est pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée. Il s’ensuit que le refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision est donc inopérant et doit être écarté.
7. Le moyen invoqué tiré du vice de procédure qui résulterait de l’irrégularité de la composition et de l’irrégularité de l’avis d’une « commission collégiale des corps d’inspection générale et académique » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. S’il ressort des pièces du dossier que les trois inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ont examiné les candidatures reçues pour le poste en litige et rédigé un avis commun à destination du recteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice aurait organisé et consulté une commission, qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit. Le moyen invoqué est donc inopérant et doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. ». Aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, publiées au bulletin officiel du 25 octobre 2021, établies pour trois années : « (…) Les postes à profil/ postes spécifiques : les particularités de certains postes nécessitent des procédures spécifiques de sélection des personnels pour prendre en compte les compétences et/ou aptitudes et/ou qualifications requises et favoriser ainsi la bonne adéquation entre les exigences du poste et les capacités du candidat. Parmi les profils en adéquation avec le poste offert, les demandes des agents relevant d’une priorité légale seront jugées prioritaires. / Selon les filières, ces mobilités peuvent intervenir dans la cadre de la campagne annuelle et/ou en cours d’année au fil de l’eau. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le refus contesté est fondé sur l’absence d’adéquation entre le profil du candidat et les compétences très spécifiques attendues sur le poste demandé. Le poste spécifique demandé se caractérise par un enseignement en classe préparatoire Lettres et Sciences sociales, qui prépare notamment à la banque commune d’épreuves, à Ecricome, et, par contrat, aux Ecoles Normales Supérieures (Ulm et Lyon) et requiert une solide expérience en analyse et explication de texte afin de préparer les étudiants à ces concours. La circonstance évoquée, sans autre justification, par M. F… qu’il aurait, en 2007, été classé 2ème suite à une candidature sur un poste CPGE entre un lycée de Montpellier et un lycée de Perpignan n’est pas de nature à établir que sa candidature, présentée en 2023, sur le poste spécifique en litige serait en adéquation avec les exigences du poste. S’il évoque la diversité de son parcours, en évoquant son enseignement en éducation prioritaire et dans des classes de primaire, ainsi que des vacations dans des classes supérieures en IUT et BTS, ces compétences, qui ne sont pas déterminantes pour le poste proposé, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par la rectrice, qui est également fondée sur les deux rapports d’inspection figurant au dossier personnel de l’intéressé, démontrant des marges de progression importantes. Dans ces conditions, et alors que la rectrice de l’académie, qui n’avait pas à entendre l’intéressé et pouvait, même en l’absence d’autre candidat, ne pas retenir la candidature de M. F…, n’a pas entaché sa décision d’erreurs de droit, de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2023 refusant sa demande de mutation sur le poste spécifique académique du lycée Henri IV de Béziers doivent être rejetées, ensemble celles dirigées contre la décision du 24 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision.
En ce qui concerne la décision d’affectation provisoire de Mme B… sur le poste spécifique :
11. La décision par laquelle le recteur d’académie procède, en application de l’article 3 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, à l’affectation d’un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement dans un établissement situé au sein de la zone de remplacement à laquelle il a été affecté, ou dans une zone limitrophe, constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction.
12. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du refus opposé à la candidature de M. F…, seul candidat, le poste spécifique du lycée Henri IV de Béziers n’a pas été pourvu dans le cadre du mouvement intra-académique 2023. Afin d’assurer les enseignements en classe préparatoire durant l’année scolaire 2023/2024, la rectrice de l’académie de Montpellier y a, par un arrêté du 6 juillet 2023, affecté à titre provisoire Mme B…, professeur agrégée d’espagnol, titulaire de zone de remplacement, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. D’une part, une telle mesure, qui est une simple mesure d’ordre intérieur, n’est pas susceptible de recours. D’autre part, cette décision ne fait en tout état de cause pas grief à M. F…, dont la demande de mutation avait précédemment été refusée et qui n’avait pas vocation à recevoir une affectation provisoire.
13. Il y a lieu, par suite, d’accueillir les fins de non-recevoir invoquées par la rectrice de l’académie de Montpellier et de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de la décision de la rectrice affectant à titre provisoire Mme B…, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au lycée Henri IV de Béziers, ensemble la décision du 24 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux en tant qu’elle refuse de retirer cette décision d’affectation.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2304670 et 2304719 de M. F… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… F… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. D…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026,
La greffière,
M. E…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-823 du 17 septembre 1999
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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