Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 juin 2024, n° 2309905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2309905, M. C B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 février 2023 de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de dix jours, afin de procéder au réexamen du recours, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se soit réunie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le recours contre le refus de délivrance de visa n’est pas tardif ;
— elle est procède d’une appréciation erronée de sa demande de délivrance de visa en qualité d’étudiant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 2314230, M. C B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle confirme le rejet du recours dirigé contre la décision du 28 février 2023 de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de dix jours afin de procéder au réexamen du recours, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait ;
— elle procède d’une appréciation erronée de sa demande de délivrance de visa en qualité d’étudiant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant centrafricain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique). Par une décision du 28 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 juin 2023, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire comme étant manifestement irrecevable. Par une décision du 19 juillet 2023, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, d’une part, procédé au retrait de la décision du 8 juin 2023, et d’autre part, confirmé le rejet du recours dirigé contre la décision consulaire. M. B demande au tribunal l’annulation, d’une part de la décision du président de la commission de recours du 8 juin 2023, d’autre part, de la décision du 19 juillet 2023, en tant seulement qu’elle confirme le rejet du recours formé contre la décision consulaire du 28 février 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2309905 et 2314230 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 19 juillet 2023, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2309905, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a procédé au retrait de la décision attaquée du 8 juin 2023, en application des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision de retrait n’ayant pas été contestée et ayant dès lors acquis un caractère définitif, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2023 du président de la commission de recours sont ainsi devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction et d’astreinte. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juillet 2023 :
5. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires / () ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Enfin, aux termes du 2ème alinéa de l’article D. 312-5-1 dudit code : « Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ».
6. D’une part, il résulte de la décision attaquée du 19 juillet 2023 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle a retiré la décision du 8 juin 2023, que la commission de recours devait être regardée comme étant, à cette date, de nouveau saisie du recours formé devant elle par M. B contre la décision consulaire du 28 février 2023, sans que puisse être opposé à l’intéressé l’existence d’une décision implicite de rejet de son recours qui serait née antérieurement au retrait de la décision du 8 juin 2023. Ainsi, en indiquant également à M. B, par sa décision du 19 juillet 2023, que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite de la commission le 2 juillet 2023, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardé comme ayant expressément rejeté le recours de l’intéressé, en application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article D. 312-5-1 alinéa 2, comme étant manifestement irrecevable ou mal fondé.
7. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour estimer que le recours présenté par M. B devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était manifestement irrecevable ou mal fondé, le président de cette commission s’est fondé sur l’existence d’un risque, précédemment opposé par la décision consulaire du 28 février 2023, de détournement par M. B de l’objet du visa à d’autres fins que celle de poursuivre des études en France.
8. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
9. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa d’entrée et de long séjour en France dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
10. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas d’entrée et de long séjour en France pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
11. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant sur le risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que les études.
12. Afin de justifier du sérieux et de la cohérence de son projet d’études, M. B a produit une attestation de l’établissement supérieur privé d’enseignement EMSP Paris, selon laquelle il s’est inscrit en première année de bachelor en management et gestion pour la rentrée universitaire de septembre 2023, et s’est acquitté à cette fin de frais d’inscription à hauteur de 1000 euros, ainsi qu’une attestation d’hébergement établie par son demi-frère résidant en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément de nature à établir que M. B aurait sollicité la délivrance d’un visa en qualité d’étudiant à d’autres fins que celles de poursuivre des études en France, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en rejetant le recours de l’intéressé comme étant manifestement irrecevable ou mal fondé, a commis une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 19 juillet 2023 du président de la commission de recours, en tant qu’elle rejette le recours dirigé contre la décision consulaire du 28 février 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par M. B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête n° 2309905.
Article 2 : La décision du 19 juillet 2023 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette le recours dirigé contre la décision consulaire du 28 février 2023, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2314230 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2314230
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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