Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2216943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 7 septembre 2025, Mme A… D… F…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute déclarée le 12 mai 2021, ensemble la décision du 5 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition du conseil médical était irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental a méconnu la portée de sa compétence en considérant qu’il ne pouvait prendre qu’un simple avis sur la question de l’imputabilité au service de la rechute ;
- en lui refusant le bénéfice du régime des congés imputable au service au motif d’une absence d’aggravation de sa pathologie, le président du conseil départemental a entaché sa décision d’une erreur de droit et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… F…, assistante socio-éducative principale territoriale, exerçant ses fonctions au pôle solidarités du département des Hauts-de-Seine, a déclaré être victime d’une rechute d’un accident de trajet survenu le 8 février 2018. Par une décision du 17 mai 2022, le président du conseil départemental a refusé de la reconnaître imputable au service. Le recours gracieux de l’intéressée contre cette décision a été rejeté par une décision du 5 octobre 2022. Mme D… F… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement publié, le président du département des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du service gestion statutaire et rémunération, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’imputabilité au service des rechutes, en l’absence de la cheffe du service. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 : « I.- Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. (…) ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° / (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « (…) / La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. / (…) / Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le président a voix prépondérante ». Le deuxième alinéa du IV de l’article 7 du même décret prévoit que : « La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents ».
4. Il est constant que deux médecins ont siégé à la séance du 19 avril 2022 du comité médical interdépartemental réuni en formation plénière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que tous les médecins, membres du conseil, n’auraient pas été convoqués et que les règles de quorum n’auraient pas été respectées. Le respect de ces dernières règles n’imposait pas que les trois médecins généralistes, membres du comité médical, siègent lors de cette séance, l’absence de l’un d’entre eux étant en soi sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
5. Si, ainsi que le fait valoir le département, la décision attaquée du 17 mai 2022 comporte une rédaction maladroite en ce qu’elle indique que le président du conseil départemental a décidé d’émettre un « avis défavorable » à l’imputabilité de la rechute au service, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité n’aurait pas entendu se prononcer sur cette demande et aurait méconnu la portée de sa compétence, dès lors notamment qu’il ressort des termes de la décision du 5 octobre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme D… F…, qu’elle a décidé de maintenir sa « décision du 17 mai 2022 ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) ». Aux termes de l’article 37-17 décret du 30 juillet 1987 dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. (…) ». Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… F… a été victime d’une chute en se rendant à son travail le 8 février 2018 qui lui a causé une fracture du plateau tibial et une entorse de la cheville droite. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 29 juin 2018 et l’état de Mme D… F… a été considéré stabilisé le 26 juin 2019 avec une incapacité permanente partielle de 10%. Elle a déclaré une rechute le 29 juin 2020 qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du 21 décembre 2021 et l’état de Mme D… F… a été considéré comme stabilisé le 3 décembre 2020 avec une incapacité permanente partielle de 10%. Mme D… F… a déclaré une seconde rechute qui serait survenue le 25 mars 2021 qui n’a pas été reconnue imputable au service par la décision attaquée du 5 octobre 2022. Si Mme D… F… produit notamment un certificat médical du 15 septembre 2020 attestant qu’elle serait atteinte d’une instabilité permanente du genou droit générant des chutes par dérobement du genou ainsi qu’une IRM du 6 mai 2021, elle n’établit pas ni même n’allègue que cette instabilité se serait accentuée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la seconde rechute proviendrait de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident initial ou de la rechute du 29 juin 2020 ni qu’elle serait la conséquence exclusive de l’accident d’origine. Dans ces conditions, la pathologie médicale que Mme D… F… a déclarée le 12 mai 2021 ne peut être regardée comme une rechute de son précédent accident imputable au service, et c’est donc sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le département des Hauts-de-Seine a refusé de la reconnaître comme imputable au service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 17 mai 2022.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… F… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… F… et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
SénécalLe président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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