Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2307916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 16 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé sa décision du 28 mars 2023 refusant l’enregistrement de sa déclaration d’activité au titre de la formation professionnelle continue ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France d’enregistrer sa déclaration d’activité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée se fonde sur l’incomplétude de sa demande de déclaration d’activité sans qu’elle ait été mise au préalable en mesure de se justifier ;
- son action vise à la formation au métier de kinésiologue, activité complémentaire aux soins conventionnels, qui n’est interdit par aucune disposition législative ou réglementaire ; il ne peut lui être opposé l’article L. 4161-1 du code de la santé publique dès lors que cette activité ne présente aucun caractère médical ;
- cette action de formation entre dans le champ de la formation professionnelle continue définie par les articles l’article L. 6311-1, L. 6313-1 et L.6313-3 du code du travail en préparant à l’exercice d’un métier et au maintien dans l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a signé le 16 janvier 2023 un contrat de prestation de sous-traitance avec la société « La Cour du Bien-Être », exerçant sous l’enseigne « École de kinésiologie et de techniques complémentaires », en vue d’animer des modules de formation dans le domaine de la kinésiologie. Elle a effectué le 13 mars 2023 une demande d’enregistrement d’activité en tant que prestataire de formation professionnelle. Par une décision du 28 mars 2023, le préfet de la région Haut-de-France a refusé d’enregistrer sa déclaration d’activité. Par un courrier reçu le 5 mai 2023, Mme A… a effectué le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, prévu par les dispositions de l’article R. 6351-11 du code du travail, lequel a été rejeté par une décision du 26 juin 2023. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance ». Aux termes de l’article L. 6313-1 du même code : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : /1° Les actions de formation (…) » Aux termes de l’article L. 6351-1 du même code : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première
convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. ». Selon les dispositions de l’article L. 6351-2 du même code : « La déclaration d’activité comprend les informations administratives d’identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. ». Aux termes de l’article L. 6351-3 du même code : « L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants : / 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 / 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; / 3° Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L. 6231-5 ;/ 4° L’une des pièces justificatives n’est pas produite. ». Enfin, l’article L. 6361-2 du même code dispose : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : (…) e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 (…) ».
Il résulte des articles L. 6313-1, L. 6351-1, L. 6351-2, L. 6351-3 et L. 6361-2 du code du travail que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue au sens défini par l’article L. 6313-1 est subordonnée à une déclaration préalable d’activité, comportant l’identification du déclarant et la description de son activité, que l’administration enregistre, sauf pour des motifs tenant soit à l’absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, soit à l’absence de production des pièces justificatives. Une activité illicite ne saurait relever de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, ni par suite donner lieu à enregistrement lorsque ce caractère illicite apparaît au vu de la déclaration de l’organisme prestataire.
Pour rejeter la demande d’enregistrement de l’activité de prestataire de formation en kinésiologie de Mme A…, le préfet de région s’est fondé d’une part sur l’insuffisance des pièces produites pour attester du contenu de la formation proposée par Mme A… à l’organisme « La Cour du Bien-Être » et, d’autre part, sur l’objet même de cette formation qui ne relèverait pas du champ de la formation professionnelle continue.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 6351-5 du code du travail : « I.- La déclaration d’activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes : / 3° Une copie de la première convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues à l’article L. 6313-1, ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à l’article L. 6353-3, (…) / 5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3°(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a transmis, à l’appui de sa demande d’enregistrement de déclaration d’activité, non pas la convention de formation professionnelle prévue par les dispositions précitées, mais un contrat de prestation de service. Ce contrat ne comportait toutefois pas les mentions obligatoires relatives au contenu de sa prestation de formation, à son objectif, aux moyens prévus, à la durée et à la période de
réalisation ainsi qu’aux modalités de déroulement de suivi et de sanction de l’action, en méconnaissance de l’article R. 6351-5 du code du travail. Mme A… fait valoir qu’elle a, dans le cadre de son recours administratif, transmis pour la première fois les trois annexes au contrat contenant ces informations. Toutefois, l’absence sur celles-ci de tout paraphe par les parties signataires du contrat de prestation du 16 janvier 2023, alors que celui-ci précise, dans son article 12, que les annexes incluses dans la convention sont signées par les deux parties, ne permet pas d’établir qu’il s’agit bien de celles du contrat la liant avec la société. En outre, la circonstance que préfet de la région Hauts-de-France n’ait pas demandé d’autre justificatif à Mme A… avant de prendre sa décision est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’aucun texte ne lui impose de demander des pièces supplémentaires lorsqu’il estime que celles qui sont produites sont insuffisantes. Dès lors, le préfet de la région Hauts-de-France a pu, à bon droit, considérer, dans sa décision du 26 juin 2023, que la requérante n’avait pas produit, à l’appui de sa demande, les pièces relatives au contenu de la formation, exigées par les dispositions de l’article R. 6351-5 du code précité.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6313-3 du code du travail : « Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313-1 ont pour objet : / 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; / 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ;/ 3° De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ;/ 4° De favoriser la mobilité professionnelle ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : / 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mention à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 (…) ».
Il n’est pas contesté que l’action de formation délivrée par la requérante au sein de l’« Ecole de kinésiologie et de techniques complémentaires » a pour objet de former les stagiaires au métier de kinésiologue, formation qui, si elle est reconnue par les fédérations et syndicats de kinésiologues, n’est pas reconnue par l’Organisation mondiale de la santé et dont les praticiens ne sont pas considérés comme professionnels de la santé. Si le certificat obtenu à la fin de la formation n’est pas un titre ou un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelle, il ressort des pièces du dossier que cette formation permet à ses stagiaires de les faire accéder à une nouvelle activité professionnelle, en exerçant le métier de kinésiologue. Le préfet de la région Hauts-de-France fait valoir que les personnes qui
exerceraient cette activité s’exposeraient à être poursuivies pour exercice illégal de la profession de médecin. La kinésiologie ne se présente toutefois pas comme une pratique médicale avec l’établissement d’un diagnostic et la mise en place d’un traitement d’une maladie, mais une pratique de bien-être qui vise notamment la réduction du stress. Si certains termes figurant dans le contenu détaillé de la formation, relevés par l’administration dans son mémoire en défense, peuvent être ambigus en utilisant des termes proches du domaine médical comme la mise en place d’un « protocole de soulagement de la douleur » ou le fait « de rééquilibrer la perméabilité intestinale ainsi que les ocytocines », le préfet n’indique pas avoir saisi le procureur de la République en vertu des dispositions de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, de tels faits répréhensibles à l’égard des kinésiologues déjà en exercice, ni même que l’un d’eux ait fait l’objet de poursuites pour une telle incrimination, alors que par ailleurs l’École de kinésiologie et de techniques complémentaires, pour laquelle Mme A… souhaite travailler comme prestataire, est enregistrée comme organisme de formation professionnelle. Par suite, les actions de formation proposées par Mme A… doivent être regardées comme relevant de la formation professionnelle continue au sens des dispositions de l’article L. 6311-1 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme A… l’enregistrement de sa déclaration d’activité au titre de la formation professionnelle continue doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de région aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’insuffisance des pièces produites pour attester du contenu de la formation proposée par Mme A… à l’organisme « La Cour du Bien-Être ». Par suite, la présente annulation implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A… à fin d’enregistrement de sa déclaration d’activité. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de région d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2023 du préfet de la région Hauts-de-France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Hauts-de-France de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la région Hauts-de-France.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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