Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 déc. 2023, n° 2300226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 27 avril, 6 mai et 28 juillet 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse locale de retraites l’a rétablie dans ses droits à pension de façon rétroactive à compter du 1er juin 2022, en lui versant une somme de 1 122 030 francs CFP dont la requérante conteste les modalités de calcul ;
2°) d’enjoindre à la caisse locale de retraites de produire un état liquidatif complet de sa pension de retraite pour la période du 22 octobre 2020 au 3 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la caisse locale de retraites de produire ses bulletins de pensions des années 2020, 2021 et 2022, de rectifier les erreurs de comptabilisation des désindexations et d’effacer sa dette à hauteur de 436 740 francs CFP.
Mme B soutient que :
— la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la caisse a rejeté sa contestation est illégale ;
— la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse locale de retraites l’a rétablie dans ses droits à pension de façon rétroactive à compter du 1er juin 2022, en lui versant une somme de 1 122 030 CFP résulte d’une erreur dans le calcul de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la caisse locale de retraites, représentée par Me Million, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 120 000 francs CFP soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
— le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
— le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
— la loi du pays n° 2014-5 du 12 février 2014 ;
— l’arrêté n° 2020-6076 du 5 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Million pour la Caisse locale de retraites.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, enseignante du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie retraitée depuis le 19 décembre 2005, s’est rendue en métropole le 14 juin 2020 pour des raisons familiales. Sa demande de retour en juin 2021 a été refusée par la cellule sanitaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du fait des contraintes sanitaires engendrées par l’épidémie de virus Covid 19 et n’a pu intervenir que le 20 février 2022. Cette absence prolongée a conduit la directrice de la caisse locale de retraites, par une décision du 17 novembre 2021, à suspendre le versement de son indemnité de résidence du 22 octobre 2020 au mois de novembre 2021 et à lui demander le remboursement, par un avis des sommes à payer du même jour d’un montant de 1 637 389 francs CFP. Le tribunal, par un jugement n° 2200222 du 22 décembre 2022, a rejeté la requête tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2021.
2. Le 10 mars 2023, Mme B a communiqué à la caisse locale de retraites les documents justifiant de son retour en Nouvelle-Calédonie le 20 février 2022. En application des dispositions de l’article R. 232-10 du code des pensions de retraites des fonctionnaires, la caisse, par une décision du 8 mars 2023, a reversé la totalité de l’indemnité de résidence à compter du 1er jour du quatrième mois suivant son retour en Nouvelle-Calédonie, soit à compter du 1er juin 2022.
3. Mme B demande l’annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse locale de retraites l’a rétablie dans ses droits à pension de façon rétroactive à compter du 1er juin 2022, en lui versant une somme de 1 122 030 francs CFP dont la requérante conteste les modalités de calcul
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 232-10 du code des pensions de retraites des fonctionnaires: « Lorsque la durée cumulée d’absence du territoire de la Nouvelle-Calédonie est supérieure à 183 jours au cours de l’année civile, incluant les jours de départ et de retour, le versement de l’indemnité de résidence, éventuellement proratisée dans les conditions prévues à l’article Lp. 232-14 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, est maintenu jusqu’au premier jour du quatrième mois de résidence continue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. A l’issue de cette période, le pensionné recouvre le bénéfice d’une indemnité de résidence complète. / Les absences pour raisons médicales du pensionné, de son conjoint, de son concubin, de son partenaire civil de solidarité ou de l’un de ses enfants ou ascendants donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, sous réserve de la production des pièces justificatives. ».
5. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause. Mme B reformule une demande d’annulation de la décision du 17 novembre 2021 de la caisse locale de retraites, objet du jugement du tribunal devenu définitif du 22 décembre 2022 qui a rejeté sa contestation relative au calcul de la reprise d’indemnité de résidence. Dans ces conditions, eu égard à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le tribunal, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2021.
6. En second lieu, la requérante demande l’annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse locale de retraites l’a rétablie dans ses droits à pension de façon rétroactive à compter du 1er juin 2022, en lui versant une somme de 1 122 030 francs CFP dont la requérante semble contester les modalités de calcul.
7. Aux termes de l’article Lp 232-5 du code des pensions de retraites des fonctionnaires : « Les pensionnés relevant du présent régime supportent sur le montant de leur pension, augmenté éventuellement de la majoration de pension pour enfants et de l’indemnité temporaire de résidence, une minoration dont le taux est fixé par voie de délibération. ». Aux termes de l’article R. 232-7 du même code : " Le taux de la minoration prévue à l’article Lp. 232-5 est fixé à 5 % à compter du 1er avril 2010. Le taux de la minoration prévue au deuxième alinéa de l’article Lp. 232-5 est fixé à :1° 1.6 % à compter du 1er mars 2014 ; 2° 3.3 % à compter du 1er mars 2015 ; 3° 5 % à compter du 1er mars 2016. "
8. A supposer même que d’autres moyens dussent être identifiés au sein des écritures confuses que Mme B présente au tribunal, ces moyens, en l’état, ne sont manifestement pas assortis des éclaircissements permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’assiette de cotisation au régime de retraite comprend la pension de base et les différents accessoires, dont l’indemnité de résidence, et que la minoration de 5 % s’applique à toutes les pensions. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la minoration visée par les dispositions précitées aurait dû porter sur la seule pension « désindexée » ni que le montant de la reprise de l’indemnité de résidence perçue à tort par la requérante résulterait, pour cette raison, d’une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse locale de retraites, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Si la requérante demande qu’il soit fait injonction à la caisse locale de retraites de lui communiquer un état liquidatif complet pour la période du 22 octobre 2022 au 3 mars 2023, et les bulletins de pension correspondants, il ressort toutefois des pièces du dossier que la caisse lui a déjà communiqué lesdits documents qui étaient, pour certains, joints à la décision du 17 novembre 2021 et pour les autres joints aux courriers électroniques du 13 et du 17 avril 2023. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse locale de retraites présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse locale de retraites tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse locale de retraites.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
G. PRIETOLe président,
signé
D. SABROUX Le greffier,
signé
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de justice administrative
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