Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 2200298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 5 août 2022, la société civile immobilière (SCI) Pierre Promotion, représentée par Me Hemaz, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Balagny-sur-Thérain du 23 novembre 2020 l’informant de son intention de ne pas acquérir le bâtiment logistique du site industriel ESSEF dans les conditions prévues par la délibération du 10 juin 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 24 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Balagny-sur-Therain de procéder à la vente du bien dans les conditions déterminées par la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 10 juin 2020 ;
3°) de condamner la commune de Balagny-sur-Therain à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain conclut une vente parfaite et est créatrice de droit à son égard dès lors qu’elle n’a été ni abrogée ni retirée quatre mois après son adoption ;
— c’est à tort que le maire a refusé d’exécuter cette délibération, en méconnaissance du principe de continuité de l’action administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 avril, 8 juillet et 29 septembre 2022 la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération du conseil municipal du 10 juin 2020, et demande à ce que soit mise à la charge de la SCI Pierre Promotion la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, dès lors qu’il appartient au juge judiciaire de connaître des délibérations d’un conseil municipal relatives aux cessions immobilières ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain n’a pu légalement autoriser la vente de l’immeuble en litige qui ne peut être réalisée en l’absence de l’avis du service des domaines et du directeur départemental des finances publiques prévu par l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la vente ne peut être réalisée dès lors que l’immeuble a été mis à disposition de la communauté de communes Thelloise par une convention du 14 décembre 2018 ;
— la délibération du 10 juin 2020 est entachée de fraude ;
— cette délibération est entachée d’un vice du consentement dès lors que le conseil municipal a été induit en erreur lors de son adoption ;
— seul l’ancien maire était autorisé par cette délibération à conclure l’acte de la vente qu’elle prévoit ;
— le vente ne peut être réalisée dès lors que la zone dans laquelle se trouve l’immeuble est polluée et que la délibération en cause ne prévoit aucune mesure de dépollution ;
— la vente ne peut être réalisée dès lors qu’elle n’a pas eu lieu dans le délai raisonnable d’un an ayant couru à compter de la délibération du 10 juin 2020.
Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12h00.
Par un courrier du 20 décembre 2024, tenant lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, la SCI Pierre Promotion a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser les conclusions indemnitaires de sa requête en produisant dans un délai de vingt jours la preuve de l’envoi et de la réception par l’administration d’une réclamation indemnitaire préalable en vue de l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 10 juin 2020, dès lors que le défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige d’excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Pierre Promotion a proposé à la commune de Balagny-sur-Therain de se porter acquéreur d’un bâtiment logistique appartenant au domaine privé de cette commune, pour un prix de 400 000 euros hors taxes. Par une délibération du 10 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain a approuvé cette offre et donné l’autorisation au maire de procéder à la vente de ce bien. Toutefois par un courrier daté du 23 novembre 2020, dont la SCI Pierre Promotion le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain, nouvellement élu, a décidé de ne pas donner suite à cette procédure de vente. Par la présente requête, la SCI Pierre Promotion doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision exprimée par le courrier du 23 novembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de ce refus le 24 septembre 2021.
Sur compétence de la juridiction administrative :
2. Le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation par une personne privée des délibérations ou des décisions du maire d’une commune ayant pour objet de refuser de lui vendre des parcelles de son domaine privé dès lors que ces actes affectent le périmètre ou la consistance du domaine privé de la commune.
3. Il en résulte que le tribunal est compétent pour statuer sur la requête de la SCI Pierre Promotion demandant au tribunal l’annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune a décidé de ne pas donner suite à la procédure de vente de l’immeuble litigieux dès lors que cet acte affecte le périmètre ou la consistance du domaine privé. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la commune de commune de Balagny-sur-Thérain doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain :
4. Compte tenu de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, la commune de Balagny-sur-Thérain n’est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d’excès de pouvoir de la requérante, des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation de la délibération du 10 juin 2020 de son conseil municipal.
Sur la légalité des décisions attaquées:
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
6. La délibération d’un conseil municipal décidant de donner une suite favorable à une offre d’achat concernant un terrain du domaine privé de la commune ne peut être légalement retirée s’il en résulte qu’une vente parfaite doit être regardée comme ayant été conclue entre la commune et l’acheteur et si des droits ont ainsi été créés au profit de celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération du 10 juin 2020 mentionnée au point 1, le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain a décidé de donner une suite favorable à une offre d’achat présentée par la SCI Pierre Promotion concernant « le bâtiment logistique du site industriel ESSEF » situé « au cœur du bourg » et appartenant au domaine privé de la commune pour un prix donné, sans subordonner cet accord à aucune condition. La seule circonstance, invoquée par la commune en défense, que les parcelles cadastrées correspondant au terrain d’emprise du projet ne sont pas indiquées dans la délibération en litige, n’a pas fait obstacle à ce que les parties donnent leur accord sur l’objet de la vente, suffisamment déterminé par ces mentions. Dans ces conditions, la délibération du 10 juin 2020, qui autorise l’acquisition du bâtiment logistique du site industriel ESSEF et autorise le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la parfaite exécution de cette opération, sans subordonner l’accord de la commune à aucune condition, a marqué l’accord des parties sur l’objet de la vente et le prix auquel elle devait s’effectuer.
8. Pour contester la conclusion d’une vente parfaite, la commune de Balagny-sur-Thérain se prévaut tout d’abord de l’absence d’avis du service des domaines et du directeur départemental des finances publiques quant au prix de vente en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions n’imposent toutefois un tel avis que pour la " cession d’immeubles [] par une commune de plus de 2 000 habitants ". Dans ces conditions, la commune de Balagny-sur-Thérain ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’un tel avis, dès lors qu’il est constant que sa population n’excédait pas ce seuil à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si la commune de Balagny-Sur-Thérain soutient que le conseil municipal ne pouvait pas procéder à la vente de l’immeuble dès lors que le terrain d’emprise de ce bien fait l’objet d’une mise à disposition à la communauté de communes Thelloise par convention du 14 décembre 2018, dans le cadre de sa compétence d’aménagement des zones d’activités, il résulte toutefois de l’article 2 de cette convention que la commune n’a pas procédé à un transfert en pleine propriété mais a conservé la nue-propriété de l’immeuble et, partant, le droit d’aliéner les parcelles concernées par cette mise à disposition. Dès lors, le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain pouvait procéder à la vente de cette parcelle au profit de la SCI Pierre Promotion, sans solliciter l’autorisation de la communauté de communes Thelloise. Par ailleurs, la proximité des échéances électorales à la date d’adoption de la délibération du 10 juin 2020 que fait valoir la commune n’est pas de nature à établir que cette délibération aurait été acquise de ce seul fait au bénéfice de manœuvres frauduleuses. Enfin, en se bornant à produire une attestation sur l’honneur d’une ex-conseillère municipale rapportant des propos tenus par la maire lors de la séance du conseil municipal du 10 juin 2020, qui n’a aucun caractère probant eu égard à la date à laquelle elle a été établie, le 4 avril 2022, et à la qualité de son auteure, adjointe au maire, la commune de Balagny-sur-Thérain n’établit pas que les conseillers municipaux ont été induits en erreur et que leur consentement a été vicié.
9. Dans ces conditions, la délibération du 10 juin 2020 a entraîné la vente parfaite du bâtiment logistique et a eu pour effet de créer des droits au profit de la SCI Pierre Promotion.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent
code ; () « . Et aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : » L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "
11. La délibération du conseil municipal du 10 juin 2020 ayant conclu une vente parfaite de l’immeuble au profit de l’acheteur et ayant de ce fait créé des droits à son profit, elle ne pouvait plus être retirée ou abrogée au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article
L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement. A cet égard, la circonstance, invoquée par la commune de Balagny-sur-Thérain en défense, tirée du changement de composition du conseil municipal suite au deuxième tour des élections du 28 juin 2020 est sans incidence sur l’obligation du maire d’exécuter la délibération du 10 juin 2020 en application de l’article L. 2122-21 précité, sans que le conseil municipal nouvellement élu ait besoin de voter à nouveau une telle délibération. Enfin, les circonstances que la zone dans laquelle se trouve l’immeuble est polluée et que la vente n’a pas été formalisée dans le délai d’un an à compter de la délibération du 10 juin 2020 sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, la SCI Pierre Promotion est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Balagny-sur-Thérain a refusé d’exécuter la délibération du 10 juin 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de ce refus le 24 septembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
14. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
15. Par sa requête, la SCI Pierre Promotion demande au tribunal la condamnation de la commune de Balagny-sur-Thérain de lui verser la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts. Toutefois, en dépit de l’invitation du 20 décembre 2024 qui lui a été adressée par l’application « Télérecours » dont son conseil a pris connaissance le 26 décembre 2024, la société requérante n’a pas justifié avoir adressé à la commune une réclamation indemnitaire préalable ayant fait naître une décision de nature à lier le contentieux. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête, présentées en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, sont entachées d’irrecevabilité et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain signe l’acte de vente du bâtiment logistique situé sur les parcelles cadastrées section B n°s 923, 949, 962, 89 et 926 sis 11 rue du 14 juillet 1789 sur le territoire de cette commune. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Balagny-sur-Thérain au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société requérante qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
18. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2020 du maire de la commune de Balagny-sur-Thérain et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de procéder à la signature de l’acte de vente du bâtiment logistique situé sur les parcelles cadastrées section B n°s 923, 949, 962, 89 et 926 sis 11 rue du 14 juillet 1789 sur le territoire de cette commune dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera à la SCI Pierre Promotion une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Balagny-sur-Thérain et à la société civile immobilière Pierre Promotion.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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