Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 nov. 2025, n° 2302923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a déclaré irrecevable sa candidature à la session 2023 du concours interne d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés, section économie et gestion option marketing, et a radié son nom de la liste d’admission.
Elle soutient que :
- elle s’est présentée et a réussi les épreuves d’admissibilité et d’admission du concours ;
- la date de publication des résultats d’admissibilité, avancée au 7 février 2023, ne lui a pas été communiquée lors de l’inscription au concours ;
- elle s’est particulièrement investie dans la préparation du concours et bénéficie du soutien de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
- en tout état de cause, la décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 14 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 : « I.- Peuvent se présenter au concours interne : / (…) / Les enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association, (…). L’ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ; / (…) / III.- Les conditions fixées au I et au II du présent article s’apprécient à la date de publication des résultats d’admissibilité au concours. ».
A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à soutenir qu’elle n’a pas été informée de l’avancement de la date de publication des résultats d’admissibilité et qu’elle a été admise au concours, pour la préparation duquel elle s’est particulièrement investie. Toutefois, par une telle argumentation, et alors qu’il est constant que la requérante, recrutée à compter du 1er septembre 2020 en qualité de maître délégué par l’ensemble scolaire Les Cordeliers à Dinan, ne justifiait pas, au 3 février 2023, date de publication des résultats d’admissibilité au concours, des trois années de service public exigées par les dispositions précitées, la requérante ne conteste pas utilement l’unique motif de la décision attaquée, tiré de son insuffisante ancienneté à cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Rennes, le 13 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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