Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2227127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2022 et le 10 décembre 2024, la société Le Cercle des vacances, représentée par Mes Erceau et Lieb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions contenues dans les réponses des 18 et 25 janvier 2022 par lesquelles le service des impôts des entreprises du 1er arrondissement s’est prononcé sur le relèvement à 2 300 000 euros du plafond de certaines aides versées dans le cadre de la crise sanitaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les sommes de 209 874 euros et 291 123 euros au titre des aides dont elle était en droit de bénéficier du fait du relèvement du plafond d’aides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 25 janvier 2022 revêt un caractère décisoire dès lors que l’administration a explicitement rejeté sa demande de remboursement de la somme de 209 000 euros ;
— cette décision est susceptible de recours dès lors qu’elle est susceptible d’avoir des effets notables sur ses droits ou sa situation ;
— son message du 7 janvier 2021 est constitutif d’une demande préalable ;
— elle a présenté, dans les délais règlementaires, une demande d’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ;
— le relèvement du plafond d’aide du fonds de solidarité à 2 300 000 euros autorisé par la communication de la Commission du 18 novembre 2021 s’applique de façon rétroactive aux aides versées à compter de mars 2020 ;
— cette application rétroactive est prévue par l’instruction interministérielle du 28 septembre 2021 publiée au bulletin officiel de la sécurité sociale, dont elle est fondée à se prévaloir, en application des articles L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette instruction méconnaît le principe d’égalité entre les usagers en instituant une différence de traitement selon que les entreprises ont ou non spontanément remboursé le montant d’aide supérieur au plafond de 1 800 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision ou un document de portée générale susceptible de recours ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle tend au paiement d’une somme d’argent et n’a pas été précédée d’une demande préalable ;
— les conclusions tendant au versement de la somme de 290 123 euros sont irrecevables faute d’être assorties de faits et de moyens ;
— la société requérante n’a pas présenté de demande tendant au versement de la somme de 290 123 euros dans le délai de deux mois suivant la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée ;
— la requérante ne peut utilement invoquer l’opposabilité de l’instruction interministérielle du 28 septembre 2021 qui ne concerne pas les subventions du fonds de solidarité ;
— les autres moyens soulevés par la société Le Cercle des vacances ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
— et les observations de Me Benoit, substituant Mes Erceau et Lieb représentant la société Le Cercle des vacances.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Cercle des vacances qui exerce une activité d’agence de voyages a bénéficié d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. S’étant aperçue, à l’occasion du versement des aides au titre des mois de février et mars 2021, qu’elle avait reçu un montant total d’aides supérieur au plafond de 1 800 000 euros, alors applicable, elle a reversé à l’administration une somme de 209 874 euros correspondant au trop-perçu d’aides et a retiré la demande d’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 qu’elle avait déposée le 30 juin 2021. Les 23 décembre 2021 et 7 janvier 2022, elle a interrogé l’administration sur l’existence d’un relèvement à 2 300 000 euros du plafond d’aides du fonds de solidarité. Elle demande au tribunal l’annulation des réponses qui lui ont été apportées les 18 et 25 janvier 2022 par le service des impôts des entreprises du 1er arrondissement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () »
3. Le message de la société Le Cercle des vacances adressé au service des impôts des entreprises du 1er arrondissement le 23 décembre 2021, par lequel elle demande si le plafond de 1 800 000 euros a été réhaussé à 2 300 000 euros, puis celui transmis à ce même service le 7 janvier 2022, par lequel elle s’interroge sur le fait qu’elle n’aurait pas dû reverser l’excédent d’aides du fonds de solidarité et aurait pu bénéficier d’aides au titre des mois d’avril et mai 2021 et sollicite le service des impôts des entreprises du 1er arrondissement pour « avis et analyse sur ce sujet » ne sont pas susceptibles d’être regardés ni comme une demande de reversement de la somme de 209 874 euros spontanément remboursée par la société, ni comme une demande de versement d’aides du fonds de solidarité au titre des mois d’avril et mai 2021 alors que la société admet dans ses écritures avoir « annulé » sa demande d’aide au titre du mois d’avril 2021 et avoir renoncé avoir déposé une demande d’aide pour le mois de mai 2021. Les réponses apportées par l’administration en réponse à ces sollicitations, dans les messages attaqués des 18 et 25 janvier 2022, qui se borne à indiquer que le relèvement du plafond d’aide ne comporte pas d’effet rétroactif et à confirmer le bien-fondé du reversement d’aide effectué par la société, ne révèlent aucune décision de refus de versement ou de reversement d’aides du fonds de solidarité.
4. En second lieu, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
5. Dès lors que le service des impôts des entreprises du 1er arrondissement, par ses messages dont l’annulation est demandée, s’est contenté de répondre à une demande d’information présentée par la société Le Cercle des vacances, au demeurant par le biais d’une messagerie sécurisée, ces réponses ne sauraient être regardées comme constituant un document de portée générale susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède la requête de la société Le Cercle des vacances est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Cercle des vacances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Cercle des vacances et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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