Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2516859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mahbouli, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, l’irrégularité de sa situation compromet son activité professionnelle dès lors qu’elle est gérante d’une société ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier recommandé du 13 août 2025 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour après l’expiration de celui-ci et qu’elle a été convoqué en préfecture à trois reprises et n’a pas honoré ces rendez-vous.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516858, enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme. El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt ;
- les observations de Me Mahbouli, représentant de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et fait en outre valoir que Mme A… a entrepris des démarches afin de renouveler son titre de séjour avant la date d’expiration de celui-ci, et qu’elle n’a jamais reçu les convocations que le préfet allègue lui avoir adressées;
- les observations de Mme A… elle-même, présente ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, née le 26 février 1971, déclare être entrée en France le 19 novembre 2013. Elle s’est vue délivrer un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 6 février 2020, plusieurs fois renouvelé, dont le dernier était valable jusqu’au 7 août 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 30 août 2024 par l’intermédiaire de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, Mme A… soutient que l’urgence de sa situation est présumée dès lors qu’elle demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et fait valoir que l’irrégularité de sa situation met en péril son activité de gérante d’une société. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A…, dont le titre de séjour expirait le 31 juillet 2024, n’a sollicité le renouvellement de ce titre que le 30 août 2024 au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr », soit après l’expiration de son titre de séjour. Si Mme A… a soutenu à l’audience avoir engagé des démarches plusieurs mois avant l’expiration de son titre de séjour, elle ne l’établit pas. Ainsi, la demande de l’intéressée doit être regardée comme une première demande de titre de séjour à laquelle la présomption d’urgence ne s’applique pas. Dans ces conditions, la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour et doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, et, en l’absence de tout autre élément matérialisant une situation d’urgence, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions formées par la requérante au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025,
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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