Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 avr. 2026, n° 2601329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Genest, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de lui délivrer un contrat jeune majeur dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire et a pour effet de mettre fin brutalement et sans mesure transitoire à son hébergement alors qu’il est sans ressources ni accompagnement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, le département de la Vienne, représenté par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la copie du recours administratif préalable exercé le 16 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 20 avril 2026 en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Genest, représentant M. B… présent à l’audience, qui insiste sur la situation de précarité dans laquelle se trouve le requérant depuis la fin de sa prise en charge, lequel est actuellement sans domicile en dehors des périodes scolaires où il dort à l’internat pendant la semaine ; le week-end il est réduit à appeler le 115 et il n’a pas de tiers de confiance permettant de le soutenir dans ses démarches administratives ; il ajoute qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. B… entre dans le champ d’application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; le département n’a pas tenu compte de l’évolution de la loi qui est contraignante pour lui ; dans sa rédaction antérieure, cet article donnait la faculté au département de refuser une prise en charge alors que dans sa rédaction en vigueur postérieure à l’intervention de la loi du 7 février 2024, l’emploi de l’expression « sont pris en charge », pose une obligation pour le département ; le requérant, jeune majeur de moins de 21 ans confié au département avant sa majorité, est sans ressources ni famille sur le territoire français et il remplit les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; le refus du département se réfère à son évaluation initiale de la minorité de M. B… ; le département n’a pas admis la décision de justice qui l’a reconnu mineur ; M. B… ne bénéficie plus d’aucun accompagnement pour ses besoins fondamentaux ;
- les observations de Me Cheneval, représentant le département de la Vienne qui reprend ses écritures et rappelle l’intention du législateur qui n’a pas souhaité que ce système soit un système de droit commun alors qu’il existe d’autres moyens d’accompagnement, le contrat jeune majeur est un accompagnement vers l’autonomie, pas une prise en charge en attendant d’autres dispositifs ni une continuité automatique avec la prise en charge de l’ASE ; l’urgence n’est pas démontrée en ce que le requérant n’établit pas être sans ressources ; ce dernier a mis un an et demi à saisir le juge des enfants montrant ainsi qu’il a pu bénéficier de soutiens durant la période d’absence de prise en charge ; à l’approche de sa majorité, il est réapparu pour demander une prise en charge sans expliquer comment il s’est organisé dans l’intervalle et avec quel accompagnement ; il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le dispositif contrat jeune majeur n’est pas suffisant pour le requérant ; il est déjà pris en charge par la mission locale qui est un dispositif plus adapté et plus complet pour répondre aux besoins du requérant ; il a trouvé un stage pour début février ne permettant pas de qualifier un besoin de prise en charge par le contrat de jeune majeur ; le département n’a pas commis d’erreur manifestement d’appréciation de la situation du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 5 avril 2008, serait entré sur le territoire français au mois de novembre 2023 à l’âge déclaré de 15 ans. Par une décision du 5 février 2024, le département de la Vienne a refusé la prise en charge de M. B… au titre de l’aide sociale à l’enfance estimant que ce dernier était majeur. M. B… a déposé une requête en assistance éducative devant le tribunal pour enfants de C… pour être confié à l’aide sociale à l’enfance de la Vienne jusqu’à sa majorité. Par un jugement du 10 juillet 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de C… a ordonné le placement de l’intéressé jusqu’à sa majorité. Par un courrier du 30 janvier 2026, il a sollicité du département l’octroi d’un « contrat jeune majeur » en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles destiné à assurer la prise en charge de ses besoins en matière de ressources, d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatifs. Par une décision du 6 mars 2026, le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer un contrat de jeune majeur. M. B…, qui a exercé le recours administratif préalable obligatoire le 16 mars 2026, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge sans donner à ce recours un caractère suspensif. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
4. Aucun des moyens soulevés tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’apparaît en l’état de l’instruction et au regard des pièces produites, de nature à créer un doute sur la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de la Vienne.
Fait à C…, le 24 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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