Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2107712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 4 octobre 2024, la SAS Primmobilier, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Die a refusé de lui délivrer une attestation certifiant que la conformité des travaux autorisés par le permis d’aménager délivré le 7 janvier 2016 n’a pas été contestée ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une attestation certifiant que la conformité des travaux autorisés par le permis d’aménager délivré le 7 janvier 2016 n’a pas été contestée ;
3°) d’enjoindre au maire de Die et au préfet de la Drôme de lui délivrer cette attestation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Die et de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a été destinatrice d’aucun courrier dans les trois mois suivant le 9 août 2019, date à laquelle elle a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; la commune et le préfet ne démontrent pas lui avoir notifié la mise en demeure dont ils se prévalent ; les décisions attaquées méconnaissent ainsi l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la commune de Die conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Primmobilier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SAS Primmobilier n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Primmobilier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Duverneuil, représentant la commune de Die.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 janvier 2016, la maire de Die a délivré à la SAS Primmobilier un permis d’aménager pour la création d’un lotissement à usage d’habitations individuelles composé d’une voirie, d’un espace vert planté et de 6 à 8 lots. Le 9 août 2019, la SAS Primmobilier a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Dans la présente instance, elle demande l’annulation de la décision du maire de Die, en date du 10 mai 2021, ainsi que l’annulation de la décision implicite du préfet de la Drôme, née le 12 septembre 2021, par lesquelles ils ont refusé de lui délivrer une attestation certifiant que la conformité des travaux autorisés par le permis d’aménager délivré le 7 janvier 2016 n’a pas été contestée.
2. Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». Aux termes de l’article L. 462-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ». Aux termes de l’article R. 462-6 de ce code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. » Aux termes de l’article R. 462-9 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l’article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues. ». Enfin aux termes de l’article R. 462-10 de ce code : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. »
3. La SAS Primmobilier soutient n’avoir été destinataire d’aucun courrier suivant le dépôt en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour contester la conformité des travaux exécutés, le maire de Die a adressé à M. B C, représentant légal de la société ayant établi la demande de permis d’aménager concernée, à l’adresse figurant dans le dossier joint à cette demande, une mise en demeure par pli recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2019, ainsi qu’en atteste le cachet de présentation du pli établi par les services postaux produit au dossier. Ce faisant, même si la SAS Primmobilier dispose de la personnalité morale, la mise en demeure doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au maître de l’ouvrage. Par suite, la SAS Primmobilier n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent également être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Die et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS Primmobilier une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à la commune de Die au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Primmobilier est rejetée.
Article 2 : La SAS Primmobilier versera à la commune de Die une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Primmobilier, à la commune de Die et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. PfauwadelLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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