Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 août 2025, n° 2511973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être légalement éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B…, né le 26 mars 1991 en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité, serait entré en France le 4 janvier 2024 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié le 15 février suivant. Par une décision du 25 juillet 2024, notifiée le 24 août suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision le 27 février 2025 par une décision notifiée le 26 mars suivant. En conséquence de cette décision, le préfet du Val-Oise a pris les décisions attaquées au visa de l’article L. 611-1, 4° du même code.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise. Mme C… bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, pour chacune des décisions attaquées et eu égard à leur objet respectif, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si le requérant indique que l’arrêté attaqué n’a pas été pris à l’issue d’un examen attentif de sa situation, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il a fui la Côte d’Ivoire en raison de son orientation sexuelle et qu’il est gravement dépressif et « suivi de près » sans ne produire aucune pièce, l’intéressé n’assortit manifestement pas le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, s’il entend par là soutenir qu’il ne peut rejoindre la Côte d’Ivoire en raison des risques encourus à raison de son orientation sexuelle, ce moyen, opérant à l’encontre de la seule décision fixant son pays de destination, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 20 août 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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