Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2026, n° 2601655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 26 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’ordonner le rétablissement provisoire de son droit de conduire.
Il soutient que :
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, l’administration ayant produit des documents contradictoires sur la date d’enregistrement du retrait de points, successivement fixée aux 16 puis 4 février 2026, tandis qu’une capture d’écran du 27 février 2026 fait apparaître un solde de points nul ; ces incohérences ont une incidence directe sur la chronologie du retrait de points et sur la prise en compte du stage de récupération effectué le 7 février 2026 ;
la condition d’urgence est remplie ; en effet, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en compromettant son insertion professionnelle, plusieurs opportunités d’emploi ayant dû être refusées faute pour lui de pouvoir conduire, et en entraînant une situation de chômage prolongée ainsi que d’importantes difficultés personnelles, financières et familiales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A…, enregistrée le 13 mars 2026 sous le no 2600924, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est présentement demandée.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. (…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-6 de ce code : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. (…) / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-1 dudit code : « I.-Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. / II.-A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points. (…) ». Enfin, l’article R. 223-8 de ce même code précise que « I.-Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article Prévisualiser : R. 213-2R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (…) ».
L’état de l’instruction fait apparaître que M. A…, titulaire d’un permis de conduire délivré le 29 novembre 2025, initialement doté de six points, a commis le 22 janvier 2026 une infraction entraînant le retrait de 6 points et établie par le paiement, le 3 février 2026, d’une amende forfaitaire. Par décision « 48 SI » du 26 février 2026, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de six points en conséquence de cette infraction et constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul.
Si M. A… fait valoir qu’il a suivi, le 7 février 2026, un stage de sensibilisation à la sécurité routière que le ministre de l’intérieur n’a pas pris en compte, le retrait de six points, porté à sa connaissance par la décision 48 SI, ne peut, en l’absence d’autres éléments au dossier, être regardé comme ayant été effectif qu’à compter de la date de cette dernière décision, soit le 26 février 2026. Ainsi, à la date du 7 février 2026, à laquelle a eu lieu le stage de sensibilisation à la sécurité routière, le permis de conduire de M. A… comportait toujours 6 points, comme le confirme d’ailleurs le document d’information du 16 février 2026 produit par le requérant, qui mentionne un solde de 6 points sur 6. Dans ces conditions et compte tenu du plafond applicable au permis probatoire de l’intéressé, ledit stage ne pouvait légalement ouvrir droit à la récupération d’aucun point à la date à laquelle l’intéressé l’a suivi. Il en résulte que le retrait de six points, intervenu le 26 février 2026, a eu pour effet de ramener le solde de points du permis de conduire de M. A… à zéro et ainsi d’entraîner la perte de validité dudit permis.
Au regard de ce qui précède, il est manifeste, en l’état de l’instruction, qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision 48 SI contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Magasin discount ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Parc ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Meubles
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande
- Sécurité ·
- Ressortissant étranger ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Aménagement foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Parking ·
- Permis de démolir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Éloignement ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
- Hébergement ·
- Ukraine ·
- Sans-abri ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.