Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 11 juin 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Sanous de Mme A… E… et de M. B… D…, proclamés élus à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales s’étant tenu le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- le nombre de candidats proclamés élus aux termes de la feuille de proclamation des résultats du scrutin excède le nombre de sièges à pourvoir, en méconnaissance des articles L. 258 et L. 260 du code électoral ;
- l’élection des deux candidats figurant sur la liste « Bien vivre à Sanous » en qualité de suppléants doit être annulée.
La requête a été communiquée à Mme E… et à M. D…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Et aux termes de l’article L. 258 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
Par un arrêté n° 65-2025-12-30-00007 du 30 décembre 2025, pris en application des dispositions combinées des articles L. 225 du code électoral et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé à 7 le nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir dans la commune de Sanous lors du scrutin des 15 et 22 mars 2026.
Les candidats figurant sur la liste « Bien vivre à Sanous » ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats supplémentaires inscrits sur cette liste n’ayant vocation à siéger au conseil municipal qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller municipal devient vacant pour quelque cause que ce soit.
La feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de 9 élus. Il résulte de l’instruction que Mme A… E… et M. B… D… figuraient sur la liste « Bien vivre à Sanous » respectivement en huitième et neuvième position, de sorte qu’ils avaient la qualité de candidats supplémentaires. Dès lors, il y a lieu de rectifier les résultats du scrutin en annulant l’élection de Mme E… et M. D… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Sanous.
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… E… et M. B… D… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Sanous est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à Mme A… E… et à M. B… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la commune de Sanous.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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