Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2513068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour présentée le 15 mars 2025, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………..
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, déclare se désister des conclusions aux fins d‘annulation de sa requête et maintient sa demande tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures enregistrées le 26 septembre 2025, Mme A… doit être regardée comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A… à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conditions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 2 octobre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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